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d’établir les rapports de l’esclave avec le maître, ou de l’esclave avec les hommes libres, sur la base de la réciprocité ; mais alors, en s’écartant de cette règle, seul fondement équitable des relations humaines, on tombe dans un arbitraire complet, et l’on arrive à la violation de tous les principes. Ainsi, le crime du maître, tuant son esclave ne sera pas l’équivalent du crime de l’esclave tuant son maître ; la même différence existera entre le meurtre de tout homme libre par un esclave, et celui de l’esclave par un homme libre.

Toutes les lois des États américains portent la peine de mort contre l’esclave qui tue son maître ; mais plusieurs ne portent qu’une simple amende contre le maître qui tue son esclave.[1]

Les voies de fait, la violence du maître, sur le nègre, sont autorisées par les lois américaines ;[2] mais le nègre qui frappe le maître, est puni de mort. La loi de la Louisiane prononce la même peine contre l’esclave coupable d’une simple voie de fait envers l’enfant d’un blanc.[3]

Les mêmes distinctions se retrouvent dans les rapports d’esclaves à personnes libres. Ainsi, dans la Caroline du Sud, le blanc qui fait une blessure grave à un nègre encourt une amende de quarante shillings ; [4] mais le nègre esclave, qui blesse un homme libre, est puni de mort ;[5] Lorsque le nègre blesse un blanc en défendant son maître, il n’encourt aucune peine, mais il subit le châtiment, s’il fait cette blessure en se défendant lui-même[6].

Il n’existe aucune loi pour l’injure commise par un homme libre envers un esclave. On conçoit qu’un si mince délit ne mérite pas une répression ; mais la loi du Tennessee prononce la peine du fouet contre tout esclave qui se permet

  1. V. Lois de la Caroline du Sud, Brevard’s Digest, § 43 et 45, t. II, vº Slaves, p. 240.
  2. V. ibid., § 45.
  3. V. Digest des lois de la Louisiane, loi du 21 février 1814, t. I, p. 244.
  4. Environ 50 fr.
  5. Brevard’s Digest, vº Slaves. § 13 et 28, p. 231 et 235. V. aussi lois de la Louisiane, vº Code noir, § 15.
  6. V. 28, ibid.