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appendice.

Saint-Germain, le roi avait donné à Bassompierre de nouvelles garanties pour le payement de ses créances. Voici ce qu’on lit au tome XIV, 500 Colb. fol. 434 et suiv.

Articles de paix entre le roy et le duc de Lorraine du 16 novembre 1594.

. . . . . Et d’autant que le sr de Bassompierre s’est entremis de grande affection au faict du present traicté et a tourtout service a Sa Majesté tel qu’il l’a rendu aux Roys ses predecesseurs, Sadicte Majesté a promis de le faire paier des deniers qui luy seront deuz et ont esté par luy advancez pour le service du feu roy Henry son predecesseur, montant a la somme de liiijm vic livres ou envyron, et davantage le faire rembourser de la somme de xiijm iiijc lxxv livres receues et levées ez années dernieres par les receveurs generaux de Normandie establis a Caen, ainsy qu’il est apparu par leurs quictances, du revenu des terres et seigneuries de Saint Sauveur le Vicomte et Saint Sauveur Landelin et baronnie de Nehou, pour le payement desquelles sommes et de celle de xxxvjm lviij livres qu’il doit mettre comptant ez mains du tresorier de l’espargne, Sa Majesté promect luy engager et vendre a faculté de rachapt perpetuel la terre et seigneurie de Vaucouleur en Champaigne, ensemble tous et chascuns les droicts de presentations de benefices et promotions d’offices avec toutes ses autres appartenances et dependances sans aucune reservation que de la couppe des bois de haulte fustaye, ressort et souveraineté d’icelle terre, et ce pour la somme de quarante mil deux cens escuz, oultre laquelle neamoins il sera tenu rembourser en deniers comtans le sr de Malp. . . . et aultres acquereurs des portions ez domaine dudict Vaucouleur tant de leur principal que des fraiz, mises et loyaux coustz, et pour le surplus dudit deub et desdicts xiijm iiijc lxxv livres et xxxvjm lviij livres revenans a la somme de lxiiijm livres, lesdictes terres et seigneuries de Saint Sauveur le Vicomte et de Saint Sauveur Landelin et baronnie de Nehou luy seront et demoureront surengagez sans qu’il puisse estre cy apres depossedé d’icelles terres et seigneuries qu’il ne soit prealablement remboursé desdictes sommes de xlm ijc livres et desdictes lxiiijm livres comme de ce qu’il a pre-