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fait pour l’Amérique, à la suite de Franklin, en faveur du système d’une chambre unique, en cherchant à prouver que la division en plusieurs corps n’offre, contre les inconvénients reprochés à une assemblée unique que des remèdes très inférieurs à ceux qu’on peut trouver dans la forme des délibérations de cette assemblée. « Il craignait qu’une seconde chambre ou ne compliquât inutilement les rouages législatifs, ou ne constituât un levain d’aristocratie très dangereux ».

C’est ainsi qu’il examine la question de faire ratifier la Constitution par les citoyens. Favorable en principe à ce qu’on appelle aujourd’hui en Suisse le referendum[1] mais reconnaissant les inconvénients que présentaient dans les circonstances présentes l’application de ce système, il se borna à demander : 1o que la déclaration des droits renfermerait la fixation de l’époque (18 ou 20 ans) où la Constitution pourra être réformée par un nouveau pouvoir constituant, qu’elle soit publiée avant la Constitution et que les citoyens seront appelés à dire si elle ne renferme pas de principes contraires aux véritables intérêts des hommes, et 2o que la Constitution leur soit aussi présentée pour qu’ils aient à déclarer si elle ne renferme rien de contraire à la déclaration des droits.

Manque la page 5 de cette leçon.

L’Assemblée nationale ayant rendu un décret qui faisait dépendre le droit de cité et les autres droits politiques de la quotité des contributions, Condorcet rédigea

  1. « L’ordre social n’aura vraiment atteint le degré de perfection auquel on doit tendre sans cesse, qu’à l’époque où aucun article des lois ne sera obligatoire qu’après avoir été soumis immédiatement à l’examen de tout citoyen. » J. B.