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zemindar ; ce n’était que fort peu d’années avant l’époque où nous sommes parvenus, qu’une partie de ces questions avait été transférée à celle de cet officier nommé naïb-dewan, qui venait d’être supprimé. Le nouveau mode de collection des revenus empiétant sur les fonctions judiciaires du zemindar, il fallut faire des réformes dans l’organisation entière de la justice ; celle qui suit fut définitivement adoptée. Dans chaque district deux cours furent instituées, l’une pour le civil, l’autre pour le criminel ; la cour criminelle appelée Phousdary-Adaulut, composée du collecteur comme président, du cadi ou muphti, et de deux mohlavies ou interprètes de la loi ; la cour civile appelée mofussul-dewance-adalut du collecteur comme président, assisté du dewan de la province et des autres officiers de la cour indigène. On pouvait appeler de ces cours à deux autres cours séant au siège du gouvernement, l’une pour le civil, l’autre pour le criminel. D’abord les crimes capitaux furent portés à ce tribunal, plus tard réservés au gouverneur-général dans son conseil, puis, en raison de la responsabilité qui en résultait pour celui-ci, lui furent de nouveau restitués. Le district de Calcutta eut deux cours de même sorte que celle des autres districts ; dans chacune d’elles, un membre du conseil présidait à tour de rôle. Dans les tribunaux indigènes, le quart de toute propriété en litige appartenait au juge : on appelait cet impôt le chout, il fut aboli. Il en fut de même du pouvoir discré-