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Introduction

Ce dernier peut demander à l’inspecteur d’académie de désigner des personnes aptes à se rendre compte de l’état physique et intellectuel de l’enfant. Ces personnes pourront l’examiner sur les notions élémentaires de lecture, d’écriture et de calcul, et proposer, le cas échéant, à l’autorité compétente les mesures qui leur paraîtraient nécessaires en présence d’illettrés.

Notification de cet avis sera faite aux personnes responsables, avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire, par application de la présente loi.


Article 9 du décret du 18 février 1966 :

Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit d’un certificat de l’inspecteur d’académie ou de son délégué attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé.

Les prestations ne sont dues qu’à compter de la production de l’une des pièces prévues à l’alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l’allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté […].