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ANNEXE


Obligation scolaire

La loi du 28 mars 1882, modifiée par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946, et par l’ordonnance du 6 janvier 1959, établit l’obligation scolaire pour les enfants de six à seize ans. (Les articles 1 et 3 traitent de la neutralité confessionnelle de l’enseignement du premier degré.)

Art.4 (modifié par la loi du 9 août 1936). — L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie.

Art.7 (modifié par la loi du 22 mai 1946). — Au cours du semestre de l’année civile où un enfant atteint l’âge de six ans, les personnes responsables doivent, quinze jours au moins avant la rentrée des classes, soit le faire inscrire dans une école publique ou privée, soit déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille.

Art.16 (modifié par la loi du 11 août 1936). — Les enfants qui reçoivent l’instruction dans leur famille sont, à l’âge de huit ans, de dix ans et de douze ans, l’objet d’une enquête sommaire de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur primaire.