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POURVOI DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

Veuillez remarquer, Messieurs, que les mineurs et les étrangers, qui sans exercer de droits contribuent aux charges publiques, n’ont pas à subir le même dommage que les femmes. Sans légiférer, sans administrer, ils sont servis par les mandataires de leur sexe qui ont reçu mandat de s’employer pour la collectivité masculine. Les étrangers et les hommes mineurs appartenant à cette collectivité, bénéficient naturellement de tout ce qui lui revient d’heureux. Il n’y a donc aucune analogie, entre les femmes privées à perpétuité de leurs droits et les hommes qui en obtiennent ou par le temps, ou par leur volonté, l’exercice.

« Ce principe ; que l’impôt doit être voté par celui qui le paie, qui existe dans la loi de 1832, découle de la constitution de 1791 basée sur « La déclaration des droits » qui dans son article 14 déclare formellement que tous ceux qui paient l’impôt, ont le droit d’en contrôler par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité. Que tous ceux qui paient l’impôt, ont le droit de le consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. » Cet article, abonde dans mon sens. Ou bien, comme je le soutiens, tous les imposés hommes et femmes, doivent régler l’emploi des contributions ; ou bien, les hommes qui seuls contrôlent les dépenses. doivent les payer.

« Les femmes, par la contribution directe et indirecte, apportent la moitié des recettes dans les caisses