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tous les citoyens en masse, l’un de ces modes étant adopté pour certaines fonctions, l’autre mode l’étant pour quelques autres. D’autre part, le droit de nommer étant le privilège de quelques citoyens, les magistrats peuvent être pris : 7° sur le corps entier des citoyens, par la voie de l’élection ; 8° sur le corps entier des citoyens, par la voie du sort ; 9° sur une portion des citoyens, par la voie de l’élection ; 10° sur une portion des citoyens, par la voie du sort ; 11° on peut enfin nommer à certaines fonctions suivant la première forme ; 12° à certaines autres, suivant la seconde, c’est-à-dire, appliquer au corps entier des citoyens le choix —pour certaines fonctions, le sort pour certaines autres. Voilà donc douze modes d’établissement pour les magistratures, sans compter encore les combinaisons mi-parties.

§ 12. De tous ces modes d’organisation, deux seulement sont démocratiques : c’est l’éligibilité à toutes les magistratures accordée à tous les citoyens, éligibilité au sort, éligibilité à l’élection ; ou simultanément, telle fonction au sort, telle autre à l’élection. Si tous les citoyens sont appelés à nommer, non pas en masse, mais successivement, et que la nomination se fasse, soit sur l’universalité des citoyens, soit parmi quelques privilégiés, par le sort ou par l’élection, ou par ces deux voies en même temps ; ou bien, si telles magistratures sont prises sur la masse des citoyens, et telles autres réservées à quelques classes spéciales, pourvu que. ce soit par les deux modes à la fois, c’est-à-dire, le sort pour les unes et le choix pour les autres, l’institution est républicaine. Si le droit de nomination dans l’universalité des citoyens appartient à quelques-uns