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pour définir les devoirs de la force armée et sa composition ; — le dixième, pour établir la protection et l’encouragement dus à l’agriculture et au commerce, sources de richesses pour les États ; — le onzième, pour instituer un ou plusieurs secrétaires d’État dont les attributions seraient fixées par le Sénat ; — le douzième, pour prévoir la révision de la constitution, afin d’en réformer les erreurs ; — le treizième et dernier, enfin, pour régler la mise en activité de cet acte.

Parmi les 74 membres élus à la constituante, Gérin seul fit défaut étant retenu dans le Sud ; un autre du Nord, nommé Boucanier, quoique présent, ne signa pas la constitution, mais la protestation : 72 signatures furent donc apposées sur cet acte. Régulièrement, les deux divisions du Sud et la 2e de l’Ouest auraient dû fournir 23 députés ; elles en envoyèrent 41, parce qu’il y avait 3 bourgades dans l’Ouest et 15 dans le Sud, qui n’étaient point des paroisses[1]. La 1re division de l’Ouest et les deux du Nord en envoyèrent 33, tous élus par autant de paroisses, mais désignés par les autorités comme ceux de l’Ouest et du Sud.

D’après la réserve faite par les députés de l’Artibonite et du Nord, 25 signèrent la protestation qui suit, 8 d’entre eux s’en étant abstenus :

Aujourd’hui vingt-sept du mois de décembre mil huit cent six, an III de l’indépendance d’Haïti ;

Nous, députés soussignés des deux divisions du Nord et de la première de l’Ouest à l’assemblée constituante, pour former l’acte con-

  1. Dans l’Ouest, — Marigot, Saletrou, Côtes-de-fer ; dans le Sud, — Saint-Michel, Anse-d’Eynaud, Abricots, Corail, Pestel, Petite-Rivière de Dalmarie, Irois, Petit-Trou des Rosesux, Trou-Bonbon, Anse-du-Clerc, Anglais, Chardonnières, Port-à-Piment, Baradères et Petite-Rivière de Nippes.