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l’assemblée statuerait sur le sort des esclaves, je m’y opposerais de mes forces morales, c’est-à-dire que je représenterais à l’assemblée législative qu’elle n’avait pas le droit de statuer sur le sort des personnes non libres dans la colonie, et que la constitution, acceptée par le roi et reconnue par le peuple, avait fixé d’une manière invariable les droits des citoyens. Tout citoyen français, tout magistrat surtout, avait le droit de s’opposer, dans les formes légales, à ce que le corps législatif violât la constitution. Il était bien reconnu que l’assemblée législative n’avait pas le droit de toucher aux articles fixés constitutionnellement par l’assemblée constituante et le roi, par l’acceptation du peuple français[1]… »


Si l’assemblée législative n’avait pas le droit de statuer sur le sort des esclaves, autrement que l’assemblée constituante, elle n’avait pas non plus le droit de déclarer les hommes de couleur égaux en droit aux colons ; car le décret du 24 septembre 1791, prétendu constitutionnel, s’y opposait : à plus forte raison, elle n’avait pas le droit de renverser la constitution, de prononcer la déchéance de Louis XVI ; car l’insurrection de la population de Paris, au 10 août, n’était pas l’insurrection du peuple français. Or, Sonthonax a-t-il réclamé contre cette violation de la constitution, en sa qualité de citoyen et de magistrat ? Il y a fortement adhéré, au contraire. A-t-il réclamé contre la loi du 4 avril ? Il est venu la faire exécuter.

Nous cherchons en vain une justification de ses paroles compromettantes, à son installation au Cap et dans sa proclamation du 4 décembre. C’est peut-être la faute de notre esprit ; mais nous ne trouvons pas dans ses explications

  1. Débats, t. p. 371 et suivantes.