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naturellement un désavantage pour ce produit d’Haïti dans les ports de France, en même temps que la crise financière en faisait tomber le prix vénal, de 72 francs à 50 et même au-dessous, les 100 kilogrammes ; de là des pertes subies par le commerce haïtien.

Il y avait, enfin, une autre considération en faveur du maintien de la mesure administrative qui fait l’objet de cette discussion. On a vu cette Opposition arriver au pouvoir dirigeant six ans après ; s’est-elle empressée d’abroger la loi contre laquelle elle se récriait en 1837 ? Elle l’a maintenue au contraire, et par les mêmes motifs qu’avait Boyer : donc elle était systématique.

Deux jours après la proclamation du Président, il parut sur le journal officiel, un avis qui annonçait au public : que le Sénat avait rejeté les deux lois votées par la Chambre des communes, sur les patentes et sur l’impôt foncier. Le Sénat ne motiva point ce rejet, en vertu de l’art. 134 de la constitution ; mais c’était à cause de la confusion rétablie par la Chambre, entre les dispositions relatives à l’assiette de ces impôts et celles concernant leur régie.

Se prévalant de ce rejet constitutionnel, le 26 juillet, le Président adressa au secrétaire d’État une dépêche rendue publique, par laquelle il l’en informait et lui ordonnait, en conséquence, de maintenir la perception de ces deux impôts en vertu des lois du 7 juillet 1835, prorogées par celles du 8 novembre 1836, qui continuaient d’être en vigueur, disait-il, puisqu’elles n’avaient pas été abrogées par une autre loi.

On trouve les raisonnemens sur lesquels s’appuyaient Boyer à ce sujet, dans la circulaire du 8 août suivant qui fut adressée par M. Imbert, aux conseils de notables des communes de la République. Il établissait d’abord : que le