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naux de paix, en attendant la révision entière de ce code.

8o La loi sur la régie des impositions directes, distinguant ce qui était dans les attributions du pouvoir exécutif et dans celles de la Chambre des communes en matière d’impôts, conformément aux observations faites par le Sénat l’année précédente et à l’accord existant entre eux[1].

La Chambre des communes vota ensuite, d’après sa propre initiative, la loi annuelle des patentes et une nouvelle sur l’impôt foncier, mises toutes deux en rapport avec la précédente sur la régie. Le Président d’Haïti lui envoya les comptes généraux rendus par le secrétaire d’Etat pour 1833, dont ce grand fonctionnaire fut déchargé ; et par leur examen, la Chambre, reconnaissant sans doute que les recettes s’effectuaient aussi bien que possible, que les dépenses ne reposaient que sur les lois et qu’elles tendaient chaque année à atteindre la plus stricte économie ; la Chambre n’insista plus auprès du Sénat pour lui demander un budget réellement inutile avec un gouvernement comme celui de Boyer, qui se faisait un mérite de dépenser le moins qu’il pouvait[2].

Deux jours après l’ouverture de la session, la Chambre reçut du grand juge une dépêche par laquelle il lui transmettait les pièces d’une information judiciaire faite à Jérémie, à la requête du ministère public de ce ressort, à propos

  1. Toutes ces lois et celles qui furent votés en 1835, avaient été préparées par une grande commission de fonctionnaires dirigée par Inginac. Chacun émit ses opinions avec la plus complète independance. Il est vraiment à regretter que la consstitution de 1816 n’ait pas institué un Conseil d’État dans le même but, et qui eût pu avoir d’autres attributions non moins utiles à la marche de l’administration en général de jeunes auditeurs (nous l’avons déjà dit) s’y seraient formés pour la pratique des affaires publiques.
  2. En 1832, les depenses pour l’habillement et l’équipement des troupes s’élevèrent à la somme de 295.569 gourdes ; en 1834, à 91.141 gourdes : — en 1832 pour leurs rations, à 206,997 gourdes ; en 1834, à 155,940 gourdes, etc.