Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/241

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

au Saint-Père, pour essayer d’aplanir les difficultés. Il espérait même y parvenir en démontrant la nécessité de ne pas abandonner le peuple catholique d’Haïti à l’influence des cultes protestant et méthodiste, qui comptaient déjà de nombreux adeptes dans son sein ; mais ce pieux évêque ne reparut plus à Haïti et décéda à Charleston quelque temps après.

Dans l’intérêt de la religion catholique que professe la grande majorité du peuple haïtien ; dans l’intérêt de ce peuple lui-même, de sa civilisation, de son avenir tout entier, il faut regretter que la cour de Rome se soit montrée si tenace dans ses idées préconçues, de vouloir tenir Haïti dans un état exceptionnel en se refusant à conclure avec elle un concordat quelconque. Il y avait déjà un siège diocésain établi dans la partie de l’Est et dont Léon XII avait étendu la juridiction sur toute l’île ; ce siège était vacant par la mort de l’archevêque de Santo-Domingo ; la translation que désirait Boyer n’était pas une chose nouvelle, car, lorsque Pie VII conclut le concordat de 1802, il y eut en France d’anciens diocèses supprimés et enclavés dans les nouveaux sièges épiscopaux : pourquoi donc n’aurait-il pas été possible à Grégoire XVI de transférer cet archevêché à Pétion ou au Port-au-Prince et d’y mettre en place un évêché ? La capitale de la République, siège du gouvernement politique, devait être aussi le siège du prélat auquel les autres auraient été soumis ; c’était une convenance que la splendeur de la religion réclamait, et elle n’a pu échapper à la cour de Rome. Mais cette cour parut vouloir se rattachera la disposition de la constitution de 1816 qui, accordant au Président d’Haïti la faculté de lui demander « la résidence dans la République d’un évêque pour élever de jeunes haïtiens à la prêtrise, » semblait autoriser