Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/182

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’intérêt national, le législateur s’appuyait sur le code civil qui voulait que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » En respectant ainsi le droit des particuliers propriétaires, ceux-ci n’avaient plus qu’à s’entendre avec l’administration pour vendre leurs terrains à la Coupe ; mais, dans le cas où cette vente ne pourrait s’effectuer à l’amiable, l’administration aurait le droit de les exproprier, en vertu de la loi promulguée et en suivant les formes usitées pardevant les tribunaux. Le tribunal civil du Port-au-Prince resterait juge de la contestation, de la nomination d’office des arbitres pour estimer les terrains, si les parties ne pouvaient s’entendre pour en nommer elles-mêmes. Enfin, le tribunal civil aurait encore le pouvoir de juger si l’estimation du prix du terrain n’était pas au-dessous de leur valeur réelle, afin d’assurer aux propriétaires « la juste et préalable indemnité » exigée par le code civil. Telles étaient les formes à suivre et présentant toutes les garanties désirables pour les particuliers.

Or, M. J. Courtois était l’un des propriétaires de terrains inoccupés, incultes, de la Coupe. Les autres parvinrent facilement à s’entendre avec l’administration et lui vendirent leurs propriétés de gré à gré. Mais M. Courtois ne voulut point faire comme eux, il ne consentit qu’à une chose : à la division de son terrain en emplacemens, se réservant de les vendre lui-même aux particuliers qui voudraient en acquérir pour bâtir, et d’être indemnisé par l’État pour les portions de son terrain qui entreraient dans les rues, places, etc. Une telle prétention ne pouvait se soutenir ni être admise par l’administration, en présence du texte formel de la loi de 1831, qui voulait évidemment faciliter l’éta-