Page:Archives israelites 1851 tome12.djvu/387

Cette page n’a pas encore été corrigée

port, la esatraveatism pour laquelle 11 •st’ponrsnlv·l, sauf toutefois l’aetton civile de Baisaan ùn—g¢ lnürü, a’tl y`a lien, uit dba Ilenaery, uk contre tout autre, aux termes de l’art. 1382 du code civil.

Par ces motifs, le tribunal de simple police déclare Dennery non convaincu de la contravention à l’ar1. 47t, n¤ I5, du code pénal,et le renvoie, en conséquence sans peine, amende ni dépens.

Le tout en verta do l’art. 150 du code d’instraetlenerhslndh,deat lectnra a été faite à 1’austienos.(Salt l’art.159 du code d’tnlr•atl•|ert¤ln•|ta.)

EXTRAIT DES MINUTES DE LA COUR DE CASSATION.

Awlt Desnsnv Hannv. iofhrîw test.

A l’audience publique de la chambre criminelle de la Cour de cassation, tenue à Paris au Palais dejustice, le 20 février. 1851.

Sur le pourvoi du commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police des ville et canton de Gray (Haute-Saone).

En cassation du jugement rendu par ledit tribunal le 26 octobre 1850, en faveur du sieur Henri Dennery; ·

Est intervenu l’arrèt suivant :

Ontierapport del. le conseiller Legagaeur et les conclusions de I. l’snoœt·gé¤ûral Savin ;

Attendu que Dennery était poursuivi pour avolr continué Peasrciee des fonctions de schohet, ou sacriûcaleur du culte hébraïque (celui qui abat ou saigne, avec les cérémonies prescrites par la loi de Moïse, les animaux des- tinés à la nom·riture des lsraélttes), malgré son rem placement prononcé par le eonsistntre et pour avoir alnst contrevenu i l’ort. 52 de Perdennanee rsryale du 25 mai i8é4,portaat règlement sur Porgantsatlon du enleà- raélite, lequel article est ainsi conçu (sait l’art. 52).

Attendu que la matière réglementée par cette ordonnance et notarnnsent par Part. 52, ne rentre pas dans la catégorie des objets de police confiés aux soins e1’àitavigitnnce de Vcntoriti administrative ou de hrutorité munici- pale pur tes bùdes 16-24 •osft 1790 et 19·21 juillet 1791, ni par leaves législatives; qa’ette•en••sm•do•ep•ss•sanction dans la isa- lité Je Part. 47 I , ne L5, ala code pénal; d’oùilsultqn’e¤ déelarantque le fait imputé au défendeurà l’égard duquel on n’invoqualt d’ailleurs aucune infraction à sh arrêté municipal sur la police des abattoirs où l’exercice de la profession de boucher ne pouvait étre frappé des peines dudit article, le jugement attaqué n·’a fait qu’•rne juste application de 1a tot;

Attendu oula la régnlarttéde ta prnwchvog

La Cour rejette le pourvoi du ministère public.

(En marge de la minute de l’arrêt ci·dessus est écrit : s Enregistré gratis à Paris, le 6 mars t851, pour extrait conforme, etc.:)