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rsasiuns, 375 Gray, a, dans sa séance du 20 février tslt, reietéce pourvoi et confirmé la décision du juge de paix de Gray. Ces deux pièces importantes, et que nous n'uVons pu nous pro- curer sans peine, n’ont pas seulement une valeur judiciaire et administrative facilement appréciable, mais aussi des conséquen- ces religieuses et morales dont nous ferons ressortir quelques- unes après que le lecteur en aura pris connaissance: sunmncn runuoun nu rnrnurtar. nn smrnn POLICE uns vnu.: sr canron ne enr, tenue le 26 octobre 1850 par ll. Jean-Prusse Cunasr, juge de paix et du tribunal de simple police, assisté de P1I:nnn·Josn1•n Vntor, grefner. morne M. Goumacbe, commissaire de police dela ville de Gray, remplissant les fonctions de ministère publlc, demandeur, par exploit de Boichut huissier à Gray, en date du 26 septembre dernier, enregistré, comparant en per- sonne. conne Henry Dennery, ex-schohet (sacrlncatcur) du culte lsraelite, demeurant à Gray, prevenu, comparant en personne. Prévenu: 1° d’avolr, au mépris de la défense qul lut en a été falte, par le conslstoirc départemental de Co`mar, continué depuis un mots environ à exercer les fonctions de schohet, quoiqu’ll y en alt un autre institué lé- galement par ce consistolre, en conformité de l’art. 19 et de l’art. 52 de l’or- donnance du 25 mat 1844 et d’avolr le 19 septembre dernier, A six heures du matin, sacriné à l’abattoir un bœuf avec les cérémonies d’usage, dans cette circonstance; 2° d’avolr, le 24, méme mots vers deux heures et demie du soir, au même abattoir de Gray, sacrlné un bœuf en lul coupant la gorge à l’alde d’un long couteau qui est celul dont les schohets doivent se servir pour sacrlner les bestiaux destinés à la nourriture des Israélites; opé- ration qu’tl n’avalt pas le droit de faire sans une autorisation spéciale du conslstoire départemental, ce qui constitue une contravention A l’ordon- nance du 25 mai 1844,constatée par procès•verbaux des 19 et 24 septembre dernier de ll. le commissaire de police dela ville de Gray, enregistrés; _ 'La cause appelée et lecture faite des procès-verbaux de contravention; Le prévenu a reconnu le fait à lut imputé, et, attendu _qu'll ne constitue aucune contravention, a conclu a ce qu’il plaise au tribunal dlre que `le fait incriminé ne constitue pas une contravention ; que l’art. 471, invoqué contre lut, n’est pas applicable; que l’ordonnance du 25 mai 1844 n’étant pas d’intéret général et ne prenant pas sa source dans une lol générale, ne prononçant aucune peine, ne peut etre invoquée`; le renvoyer sans pelne nidépeus. ‘ · ll. le commissaire de police a conclu à ce qu’ll plaise au tribunal dé-