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198 _ sucmvns higote Angleterre, et toutes les lois du monde feront·e1les ou- ' bller Voltaire et l’Encyclopédie‘! On peut faire des hypocrites; on ne décrète pas la piété par ordonnance. Que la relmion se montre douce, tolérante, éclairée, et l’on fera plus pour la vraie piété qu’en faisant violence aux mœurs d’un peuple entier. Cependant M. Montalombert, allant au·devant de Pobjection qu’en France règne la liberté des cultes et que Pisraélito ne peut être forcé de fêter le dimanche, se défend de vouloir en rien attaquer cette liberté. Y songez·vous, le grand sucrùtuin est l’homme le plus tolérant! g « La liberté des cultes, conséquence forcée de notre histoire, de notre état social, et que personne n’attaque , s’oppooe à ce que l’État prête sa force à Papplication de tous les préceptes extérieurs des divers cultes que professent les Français, parce . que les cultes ne sont pas d’accord entre eux. Et d’ailleurs, la plupart de ces préceptes ne sont pas de nature è réclamer la pro- tection du pouvoir temporel. Mais cette liberté ne saurait être blessée en rien°par des prescriptions légales au prolit de ce repos hebdomadaire qui est u ne obligation de conscience prescrite par tous les cultes en même temps. » ` Ainsi, de ce que l’israélite est tenu par sa croyance à l’ohsœ·· vation du sabbat, il doit forcément fêter le dimanche ou les fêter tous les deux, ou subordonner sa croyance a sa qualité de ci- toyen. Puissant raisonnement! v Mais c’est sérieusement que M. Montalembert continue : ' « Le Dieu vivant que nos ancêtres spirituels et temporels adorent depuis six mille ans, a révélé à Moïse`l’institution de ce jour de repos (le dimanche) .... ! » Ce ne sont pas nos concitoyens israélites qui pourraient s’opposer à la célébration de notre jour de repos, eux beaucoup plus sévèrement fidèles que les chrétiens aux observances anti- ques de leur culte, et qui trouveront d’ailleurs, dans notre pro- ° position, toutes les garanties auxquelles ils ont droit. » Mais cette disposition (celle de l’art. lt), d’après laquelle dans les 'contrats de louage, conventions ou règlements, toute clause contraire à la liberté pour l’ouvrier de cesser sou travail les di- manches et jours fériés, est applicable aux ouvriers appartenant