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LIVRE VI. TIT. V.
V.

Lettres vne fois groſſoyees, ne peuuent eſtre regroſſoyees ians appeller la partie, & ordonnance de iuſtice.

VI.

Lettres Royaux & commiſſions ne ſont valables, ny les iugemenes executoires, apres l’an & iour.

VII.

Toutes fois priſe de corps ne ſe ſuranne point, & s’execute nonobſtant toutes appellations.

VIII.

De Preſles & de Marcueil tiẽnẽt que celuy qui peut eſtre arreſté par loy & priuilege de ville, eſt tenu d’y eſlire domicile.

IX.

Le Roy ne plaide iamais deſſaiſy.

X.

Saiſie ſur ſaiſie ne vaut.

XI.

Les ſaiſies ſont annales, ou pour le plus triennales.

XII.

Vn ſergent eſt creu du contenu en ſon exploict.

XIII.

Toute cognoiſſance de cauſe luy eſt defenduë.

XIIII.

Vn decret adiugé, vaut des-heritance.

XV.

Vn decret nettoye toutes hypotheques & droicts, fors les cenſuels & feudaux.

XVI.

Le pourſuiuant criees n’eſt garend de rien fors des ſolemnitez d’icelles.

XVII.

L’on ſe peut oppoſer ſur le prix entre l’adiudication & le ſcellé.

XVIII.

Tout achepteur, gardien, & depoſiteur des biens de iuſtice, & obligé pour choſe iudiciaire, eſt contraignable par corps, ſans qu’il puiſſe eſtre attermoyé, ny receu à faire ceſſion.

XIX.

Toutes debtes du Roy ſont payables par corps.