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DE IVGEMENTS.
V.

Le Roy, & les ſeigneurs en leurs iuſtices, y plaident par leurs Procureurs.

VI.

Et n’y payent aucuns deſpens, ny n’en reçoiuent.

VII.

Deffaut ne ſe donne contre le Procureur du Roy.

VIII.

L’on ſouloit dire, De l’hõme mort, le plaid eſt mort : mais cela a eſté corrigé par les arreſts, & l’ordõnance de l’an 1539.

IX.

En petitoire ne giſt prouiſion.

X.

Au rapport des iurez foy doit eſtre adjouſtee en ce qui eſt de leur art, s’il n’en eſt demandé amandement.

XI.

Les iuges doiuent iuger certainement, & ſelon les choſes alleguees & prouuees.

XII.

Sage eſt iuge qui eſcoute, & tard iuge. Car de fol iuge, briefue ſentence.

XIII.

Neceſſité n’a point de loy.

XIIII.

Par le droit ancien de la France, le couſtumax perdoit ſa cauſe bonne ou mauvaiſe, ciuile ou criminelle. Auiourd’huy il faut iuſtifier ſa demande.

XV.

Erreur de calcul ne paſſe iamais en force de choſe iugee.

XVI.

I’ay ſouuent ouy dire à feu Monſieur l’Aduocat du Meſnil, Que les belles offres faiſoient perdre les beaux procez.

XVII.

Et à feu M. Bruſlard Preſident aux Enqueſtes, Qu’au iugement d’vn vieil procés, il ſe falloit contenter de ce qui s’y trouuoit ſans y rechercher ou interloquer d’auantage.