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LIVRE V. TIT. III.
XXXII.

Mais en crimes, les vilains ſont plus griefuement punis que les Nobles.

XXXIII.

Et où le vilain perdroi la vie ou vn mẽbre de ſon corps, le noble perdra l’honneur & reſponce en Court.

XXXIIII.

De toutes amendes eſtans en loy les femmes n’en doiuent que la moitié.

XXXV.

Mais iniures faictes aux fẽmes ſe puniſſent au double.

XXXVI.

La plus grãd peine & amẽde attire & emporte la moindre.



Tit. III.

De ivgements.

I.


IL plaide bel, qui plaide ſans partie.

II.

Les cautions iudiciaires n’ont point de lieu entre les François.

III.

Meſſire Pierre de Fontaines dit Que noſtre vſage ne faiſoit rendre aucuns deſpens de plaid : ce qui eſtoit auſſi porté par vne ancienne ordõnance du Roy ſainct Louys : mais au lieu de ce y auoit amende aux hommes & à la Cour, & vne peine de la dixieſme partie de la choſe controuerſee, iuſques à ce que par l’ordonnance du Roy Charles iiij. dit le Bel : l’on a pratiqué le victus victori, du pays de droict eſcrit, & la peine deſſuſdite eſté abolie.

IIII.

Comme depuis l’amende du fol appel a eſté introduicte par l’ordonnance du Roy François I. contre ceux du meſme pays.