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LIVRE VI. TIT. II.
VI.

Par compagnie on ſe fait pendre.

VII.

Pour ſaiſie briſee y a amende de ſoixante ſols.

VIII.

Qui briſe vne franchiſe briſe toutes les autres.

IX.

Infraction de ſauuegarde & d’aſſeurance iurée par la couſtume de France merite la hart.

X.

Feu Mõſieur Marillac Aduocat du Roy ſouloit dire, que tout dol meritoit punition extraordinaire, ores qu’il fuſt traicté en matière ciuile.

XI.

Toutefois les peines ſont arbitraires.

XII.

Meſſire Pierre de Fontaines eſcript que les actions penales n’ont point de lieu, & qu’on fait rendre les choſes ſans plus auec l’amende au Seigneur. Qui eſt ce qu’on dit : A tout meffaict n’eſchet qu’amende.

XIII.

La longueur de la priſon emporte vne partie de la peine & ne confiſque point les biens, ores que la punition en fuſt perpetuelle.

XIV.

Jamais on n’aduance les verges d’ont on eſt battu.

XV.

La peine du foüet infâme.

XVI.

Il n’eſt pas foüetté qui veut. Et qui ne peut payer en argent, le paye en ſon corps.

XVII.

L’homme qui ſe met a mort par deſeſpoir confiſque enuers ſon Seigneur.

XVIII.

Le corps du deſeſperé eſt porté à la Iuſtice comme conuaincu & condamné.