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DE POSSESSION.

enſaiſiné, & ne fait à ouyr en complainte, ne par vſage, ne par couſtume.

XXII.

Veuë a lieu en ſimple ſaiſine, mais non en cas de nouuelleté. Car l’Oppoſition que l’on y forme vaut veuë.

XXIII.

Qui chet en la nouuelleté, pour n’auoir iouy an & iour auparauant le trouble, peut intenter le cas de ſimple ſaiſine.

XXIIII.

En ſimple ſaiſine ne ſe faict aucun reſtabliſſement, ains vn ſimple adiournement : & n’y a lieu de recreance, ny ſequeſtre.

XXV.

Celuy qui verifie ſa iouïſſance par dix ans, ou la plus grãde partie d’iceux auparauant l’an du trouble, recouure par le cas de ſimple ſaiſine la poſſeſſion qu’il auoit perduë.

XXVI.

En ſimple ſaiſine les vieux exploits vallent mieux : en cas de nouuelleté, les nouueaux ou modernes.

XXVII.

Car la recreance s’adiuge à celuy qui prouue la derniere poſſeſſion par an & iour, & qui a le plus apparent droict.

XXVIII.

Si le recreancier pert la maintenuë, il doit rendre & reſtablir les fruicts.

XXIX.

Quand les preuues des poſſeſſions ſont incertaines, ou y a crainte que l’on ne vienne aux mains, la complainte eſt fournie, Qui eſt à dire que les choſes contentieuſes ſont ſequeſtrees.

XXX.

Sequeſtre garde, & main de iuſtice ne deſaiſit & ne preiudicie à perſonne.