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LIVRE V. TIT. III.



Tit. III.

De preſcriptions.

I.


GEns de meſtier, & marchands vendans en detail ne peuuent demander leurs ouurages & marchandiſes apres ſix mois.

II.

Toutes actions d’iniures, de loüages de ſeruiteurs, de dommage de beſtes, de payement de tailles, impoſts, billets, guets, fourrages, foüages, vientrages, defaux & amendes, à faute d’auoir moulu ou cuit en moulins & fours bannaux, ſont tolluës par an & iour.

III.

Meſſire Pierre de Fontaines eſcript que barres ou exceptions de force, de peur, de tricherie, ne duroient qu’vn an, par l’ancien vſage de la France.

IIII.

Auiourd’huy toutes reſciſions de contracts faicts’en minorité, ou autrement indeuëment, ſe doiuent intenter dedans dix ans de la minorité, ou du legitime empeſchement ceſſant, ſuyuant les ordonnances des Rois Louys xij. & François I.

V.

Preſcription d’heritage ou autre droict reel s’acquiert par iouïſſance de dix ans entre preſens, & xx. ans contre abſens aagez & non priuilegiez, auec tiltre de bonne foy : & ſans tiltre par 30. ans.

VI.

Ceux qui ſont demeurans en diuers bailliages Royaux, ſont tenus pour abſens.

VII.

Preſcriptiõ de x. xx. ny de xxx. ans, ne court contre les pupils, ny en effect contre les mineurs, en eſtans releuez tout auſſi-toſt qu’ils le requierent.