Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/69

Cette page a été validée par deux contributeurs.
61
DE BARRES ET EXCEPTIONS.



Tit. II.

De barres et exceptions.

I.


QVi de barres ſe veut aider, doit commencer aux declinatoires, puis venir aux dilatoires, & finalement aux peremptoires : & ſi la derniere met deuant, ne s’aidera des premières.

II.

Reconuention n’a point de lieu, ſors de la meſme choſe dont le plaid eſt.

III.

Vne debte n’empeſche point l’autre.

IIII.

Compenſation n’a lieu ſi la debte qu’on veut compenſer n’eſt liquide, & par eſcript.

V.

Voyes de nullité n’ont point de lieu.

VI.

Exception d’argent non nombré n’a point de lieu.

VII.

Exception de vice de litige n’a lieu.

VIII.

Maiſtre Gabriel de Marillac Aduocat du Roy ſouloit dire. Qu’en France la peine du dol eſtoit extraordinaire, & executoire par corps.