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DE RESPONSES, &c.
VII.

C’eſt aſſez de payer vne fois ſes debtes.

VIII.

Ce qui eſt differé, n’eſt pas perdu.

IX.

Or vault ce qu’or vaut.

X.

Qui veut faire ceſſion doit confeſſer la debte.

XI.

L’on peut renoncer aux reſpits : mais non au benefice de ceſſion.

XII.

Reſpits ou ceſſion n’ont lieu en debtes priuilegees, ou procedans de dol ou de crime.

XIII.

Debtes priuilegees ſont celles qui ſont adiugees par ſentences, loüages de maiſons, moiſſons de grains en eſpece ou en argent, arrerages de cens & rentes foncieres, deniers dotaux, debtes de mineurs, aliments, & medicaments.

XIIII.

En deſconfiture tous creanciers viennent à contribution au ſol la liure ſur les meubles : & les chirographaires & ſceduliers ſur les immeubles.

XV.

Car ſur les immeubles les premiers hypotecaires vont deuant.

XVI.

Deſconfiture eſt quant le debteur fait rupture & faillite, ou qu’il y a apparence notoire que ſes biens tant meubles qu’immeubles ne ſuffiront au payement de ſes debtes.

XVII.

Le depoſt, le gage, la marchandiſe trouuee en nature dont le prix, qui ſe deuoit payer, eſt encores deu, ny autres debtes priuilegees ne ſont tenus venir à contribution, ains ont droict de preference.