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DE DONAISONS.



Tit. IIII.

De donaiſons.

I.


IL n’eſt ſi bel acqueſt que de don.

II.

Toutesfois don d’heritage fait à celuy qui doit ſucceder, luy eſt propre iuſques à la concurrence de ce qui luy deuoit aduenir.

III.

Don d’heritages faict pour nopces à faire, eſt reputé propre à celuy à qui il eſt faict : mais apres le mariage eſt reputé conqueſt.

IIII.

Simple tranſport ne ſaiſit point.

V.

Donner & retenir ne vaut.

VI.

Promettre & tenir ſont deux.

VII.

Il vaut mieux vn Tien, que deux, Tu l’auras.

VIII.

Chacun peut diſpoſer de ſon bien à ſon plaiſir par donation entre vifs.

IX.

Donation mutuelle ſoit entre vifs, ſoit par teſtament, ne ſe peut reuoquer que par mutuel conſentement : ſinon que celuy au profit duquel on auroit mutuellement teſté, fuſt decedé.

X.

Donataire mutuel eſt tenu auancer les obſeques & funerailles, & debtes du predecedé : mais non les laigs teſtamentaires.