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LIVRE IIII. TIT. IIII.
LXIII.

Quand le fief conſiſteroit en vn hoſtel, il le prendroit entier luy ſeul, la legitime des autres ſauue.

LXIIII.

Si les precloſtures du chef-lieu excedent ce qui doit appartenir à l’aiſné, il les peut auoir en recompenſant ſes puiſnez en fiefs ou autres heritages de la meſme ſucceſſion, à leur commodité.

LXV.

Et ſi peut auoir la plus belle terre entiere aux meſmes conditions.

LXVI.

Eſt ce droict d’aineſſe en fiefs ſi fauorable que l’on n’en peut eſtre priué, ores qu’on y euſt renoncé du viuant de ſes pere & mere.

LXVII.

Par l’ordonnance du Roy Philippes Auguſte, du premier de May, de l’an 1210. (qui eſt par aduanture la premiere des Rois de la troiſieſme race) les parts de l’eclypſement du fief des maiſnés eſt tenuë auſſi noblement que le principal de ſon aiſné.

LXVIII.

Mais il eſt en leur choix de releuer du ſeigneur feudal, ou les tenir en parage de leur aiſné, qui les acquitte de la foy pour le tout enuers le ſeigneur commun.

LXIX.

Le frere n’acquitte ſa ſœur que de ſon premier mariage, & non des autres.

LXX.

Et en chacune branche de parage, celle qui s’appelloit miroüer de fief par l’ancienne couſtume de Vuexin, pouuoit porter la foy pour toutes les autres.

LXXI.

Si l’aiſné de la ſouche ou branche, eſt refuſant ou dilayant faire la foy, le plus aagé d’apres, & les autres ſucceſſiuement la peuuent porter, & en ce faiſant couurir le fief.