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LIVRE IIII. TIT. VII.
VIII.

Item celuy qui tient le gage, a hypotheque priuilegiée ſur iceluy auant tous autres. Et ſi ne peut le debteur demander reſpit contre iceluy, par l’ordonnance du Roy Philippes Auguſte.

IX.

Bourſe, ou argent n’a point de ſuitte.

X.

Les premiers vont deuant.

XI.

Scedule priuee recogneuë en iugemẽt ou pardeuant notaires emporte hypotheque du iour de la recognoiſſance ou de la denegation d’icelle en iuſtice, apres qu’elle a eſté verifiée.

XII.

Et neantmoins en ſeparations de biens, les creanciers chirographaires du defunct ſont preferez à tous les creanciers de ſon heritier.

XIII.

Par l’Edict de Moulins hypotheque a lieu ſur les biens du condamné du iour de la ſentence confirmee par arreſt.

XIIII.

Contracts paſſez ſous ſeel de Cour laye engendrent hypotheque.

XV.

Contracts paſſez en Cour d’Egliſe n’emportent point d’hypotheque.

XVI.

Les mineurs & les femmes ont hypotheque taiſible & priuilegee ſur les biens de leurs tuteur & maris du jour de la tutele, & contract de mariage.

XVII.

Es cas eſquels y a hypotheque taiſible, les realiſations, nantiſſements, & ſaiſines introduictes par aucunes couſtumes ne ſont point requiſes.