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DE GAGES ET HIPOTHEQVES

reparations neceſſaires par luy faictes du conſentement du proprietaire, ou apres ſommation precedente.

X.

Qui iouït & exploicte vn heritage apres le terme finy ſans aucune denonciation, peut & doit iouyr vn an apres à pareil prix que deuant.

XI.

Le temps du loüage finy le locataire a huict iours pour vuider : apres leſquels il y eſt contrainct par execution & miſe de ſes meubles ſur les carreaux.



Tit. VII.

De gages et hipotheqves.

I.


Il a deux ſortes de gage ; vif & mort.

II.

Vif-gage eſt qui s’acquitte de ſes iſſuës, Mort-gage qui de rien ne s’acquitte.

III.

Mort-gage n’a couſtumierement lieu qu’en deux cas : en mariages de maiſnés, ou de filles, ou pour don & aumoſne d’Egliſes.

IIII.

Pleige, plaide : gage, rend.

V.

Meubles n’ont point de ſuitte par hypothecque quand ils ſont hors de la poſſeſſion du debteur.

VI.

Toutesfois ſi le meuble ſaiſy n’eſtoit payé par le debteur, & qu’il fuſt ſaiſy par celuy qui le luy auoit vendu, il y auroit lieu de ſuitte.

VII.

Et pareillement au profit du creancier, ſi le ſaiſy le vendoit depuis ſon execution.