L’oncle ſuccede au nepueu auant le couſin germain.
L’oncle & le nepueu ſont en pareil degré, & ſuccedent egalement où il ny a point de repreſentation. Car autrement le nepueu repreſentant ſon pere exclurroit l’oncle du defunct.
Repreſentation accordée en ligne collateralle ne profite qu’à celuy en faueur duquel elle eſt faicte : mais en ligne directe, s’eſtend iuſques à tous ceux qui ſe trouuẽt en pareil degré.
Entre nobles, le ſuruiuant ſans enfans gaigne quaſi partout les meubles.
Autrement la femme ne ſuccede point au mary, ny le mary à la femme.
Renonciation à ſucceſſion faicte en faueur de quelqu’vn ne vaut quant elle eſtoit ja diferée, & qu’il y a leſion & minorité : mais faicte à ſucceſſion non eſcheuë en faueur des maſles : vaut, ſoit qu’elle ſoit faicte par mineur ou maieur, pourueu que le renonçant ait eu ſa legitime, laquelle en tout cas il luy faut parfournir : & procede ce droict de la loy Salique ou Françoiſe.
L’on à dict autrefois, qu’Où ramage defaut, lignage ſuccede. Maintenant la ligne defaillant d’vn coſté, les pere & mere, & autres aſcendans ſuccedent : puis l’autre ligne : & à faute de tous parents, le ſeigneur haut iuſticier.
Par la Couſtume de France, Capitulaires, & Ordonnances du Roy Charles VI. de l’an mil trois cens quatre vingts-ſix, les Eccleſiaſtiques ſuccedent à leurs parens, & leurs parens à eux, & peuuent diſpoſer de leurs biens tout ainſi que