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LIVRE II. TIT. V.
XVIII.

L’oncle ſuccede au nepueu auant le couſin germain.

XIX.

L’oncle & le nepueu ſont en pareil degré, & ſuccedent egalement où il ny a point de repreſentation. Car autrement le nepueu repreſentant ſon pere exclurroit l’oncle du defunct.

XX.

Repreſentation accordée en ligne collateralle ne profite qu’à celuy en faueur duquel elle eſt faicte : mais en ligne directe, s’eſtend iuſques à tous ceux qui ſe trouuẽt en pareil degré.

XXI.

Entre nobles, le ſuruiuant ſans enfans gaigne quaſi partout les meubles.

XXII.

Autrement la femme ne ſuccede point au mary, ny le mary à la femme.

XXIII.

Renonciation à ſucceſſion faicte en faueur de quelqu’vn ne vaut quant elle eſtoit ja diferée, & qu’il y a leſion & minorité : mais faicte à ſucceſſion non eſcheuë en faueur des maſles : vaut, ſoit qu’elle ſoit faicte par mineur ou maieur, pourueu que le renonçant ait eu ſa legitime, laquelle en tout cas il luy faut parfournir : & procede ce droict de la loy Salique ou Françoiſe.

XXIIII.

L’on à dict autrefois, qu’Où ramage defaut, lignage ſuccede. Maintenant la ligne defaillant d’vn coſté, les pere & mere, & autres aſcendans ſuccedent : puis l’autre ligne : & à faute de tous parents, le ſeigneur haut iuſticier.

XXV.

Par la Couſtume de France, Capitulaires, & Ordonnances du Roy Charles VI. de l’an mil trois cens quatre vingts-ſix, les Eccleſiaſtiques ſuccedent à leurs parens, & leurs parens à eux, & peuuent diſpoſer de leurs biens tout ainſi que