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DE SVCCESSIONS, &c.

tes que femme eſt deboutée d’aucune ſucceſſion, comme de fief noble, les fils qui en viennent & deſcendent en ſont auſſi forclos.

X.

Au Royaume, & Baronnies tenans d’iceluy, repreſentation a lieu en ſucceſſions tant directes que collaterales.

XI.

Les heritiers ſont tenus des faicts & obligations du defunct perſonnellement chacun pour ſa part, & hypothecairement pour le tout.

XII.

Les François, comme gens de guerre, ont receu diuers patrimoines, & pluſieurs heritiers d’vne ſeule perſonne.

XIII.

Et lors les debtes ſe payent au feur de ce que chacun en amende, ſi ce n’eſt és lieux qui portẽt : Que celuy qui prend les meubles paye les debtes, les propres demeurãs francs & quittes aux parens lignagers : qui eſtoit l’ancienne couſtume de la plus-part du Royaume.

XIIII.

Les propres ne remontent point, mais retournent aux plus prochains parens du coſté dont ils ſont venus au defunct, Qui eſt ce qu’on dict, paterna Paternis, materna maternis.

XV.

Toutesfois ce qui eſt donné aux enfans par leurs pere ou mere leur retourne, quand il n’y a point d’enfans des donataires.

XVI.

Les aſcendants ſuccedent auſſi aux meubles & acqueſts de leurs enfans : autrement ils vont aux plus prochains parens du defunct.

XVII.

Par la pluſpart des couſtumes les parens conioincts d’vn ſeul coſté ſuccedent auecques ceux qui ſont conioincts de double ligne, ſuiuant les aduis de maiſtres Iean le Coq, Pierre le Sec, & autres anciens ſages ſur ce ouys par tourbe.