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DE TESTAMENS, &c.

vaut par la loy Salique des François, & ne ſe peut reuoquer.

V.

Recognoiſſance generale de principal heritier n’empeſche qu’on ne puiſſe s’ayder de ſon bien : ains ſeulement qu’on n’aduãtage vn autre au preiudice du marié, des biens qu’on auoit lors.

VI.

L’on ne peut faire rappel à ſucceſſion au profit de celuy qui en eſt exclus, que iuſques à la concurrence de ce dont on peut diſpoſer par teſtament.

VII.

En ſucceſſion directe on ne peut eſtre heritier & donataire, mais bien en collateralle.

VIII.

Les legataires doiuent eſtre ſaiſis par l’heritier, ou par les executeurs teſtamẽtaires quand les laigs ſont mobiliaires, & s’en peuuent auſſi les executeurs payer par leurs mains.

IX.

Legataires vniuerſels ſont tenus pour heritiers.

X.

Executeurs de teſtaments, inuentaire preallablement faict, ſont ſaiſis par an & iour des biens meubles du teſtateur pour l’accompliſſement de ſon teſtament, payement des laigs mobiliaires, acquit de ſes debtes & forfaicts : & ſi les meubles ne ſuffiſent, leur ſera permis par la iuſtice vendre quelque immeuble.

XI.

L’an & iour de leur execution expirez doiuent rendre compte, auquel ils peuuent employer leur ſalaire, qui leur ſera taxé raiſonnablement.

XII.

La cognoiſſance des executions teſtamentaires appartient eux Iuges laiz.