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LIVRE II. TIT. II.
XXXVI.

Il y a iuſtice haute, moyenne, & baſſe.

XXXVII.

Donner poids & meſures, tuteurs & curateurs, faire inuentaire & partages ſont exploits de moyenne iuſtice.

XXXVIII.

Pillory, eſchelle, quarquant, & peinture de champions combatãts en l’Auditoire, ſont marques de haute iuſtice.

XXXIX.

L’ancien couſtumier porte que nul ne peut auoir pillory en ville où le Roy en ayt, mais ſeulement eſchelle ou carquant.

XL.

Donner aſſeurement, ou congé d’ouurir terre en voye publique ſont exploits de haute iuſtice.

XLI.

Biens vacquans, terres hermes, & eſpaues appartiennent au haut iuſticier.

XLII.

Qui a fief, a droict de chaſſe.

XLIII.

Le Roy applique à ſoy la fortune & treuue d’or.

XLIIII.

Mais quant aux autres treſors mucés d’ancienneté, le tiers en doit appartenir au haut iuſticier, le tiers au ſeigneur tresfoncier, & le tiers à celuy qui les a trouuez.

XLV.

Si le proprietaire du lieu les trouue en ſon fonds, il doit partir par moitié auec le haut iuſticier.