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LIVRE II. TIT. II.
X.

Iſle eſt au ſeigneur haut iuſticier en la iuſtice duquel elle eſt plus pres, eu eſgard au fil de l’eau.

XI.

Nul ne peut baſtir coulombier à pied, aſſeoir moulin, ny bonde d’eſtang, ny fouiller en terre pour y tirer minieres, metaux, pierre ou plaſtre, ſans le congé de ſon Seigneur, ſi ce n’eſt pour ſon vſage.

XII.

Terres qui ſont aux iſſuës des villes, bourgs & villaiges ne ſont defenſables ſi elles ne ſont bouchees.

XIII.

Car Qui ferme ou bouche, empeſche & defend.

XIIII.

Vignes, jardins & guarennes ſont defenſables en tout temps.

XV.

Bois taillis ſont defenſables iuſques à trois ans & vn May.

XVI.

Prés ſont defenſables depuis la my-mars iuſques à la Touſſaincts, ou que le foing ſoit du tout fenné & enleué.

XVII.

En nul temps on ne peut mener porcs en pré.

XVIII.

Vaines paſtures ont lieu de clocher à clocher : mais les graſſes n’appartiennent qu’aux communiers de la paroiſſe.

XIX.

On ne peut tendre ny theſurer en autruy domaine.

XX.

Le ſeigneur de fief faiſant conſtruire eſtang ou garenne y peut enclorre les terres de ſes ſubjets en les recompenſant preallablement.

XXI.

Bornes ſe mettent par auctorité de iuſtice.

XXII.

Le pied ſaiſit le chef.