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LIVRE I. TIT. I.
LII.

Ce qui eſt tenu mediatement d’autruy ne s’eſtime pas tant, d’autant qu’outre ce, il faut payer l’indemnité au ſeigneur.

LIII.

Le droict d’indemnité du ſeigneur s’eſtime au tiers, cinquieſme, ou ſixieſme de la valeur de la choſe cenſuelle.

LIIII.

Car quant à ce qui eſt tenu en fief, il en faut bailler homme viuant & mourant, voire confiſquant au ſeigneur haut iuſticier.

LV.

Par la mort duquel eſtant touſiours deu plain rachapt, il eſt eſtimé indemniſer le ſeigneur feudal des droicts de ventes qui luy euſſent peu eſtre deus.

LVI.

Droict d’indemnité eſt perſonel, & n’eſt deu qu’vne ſeule fois.

LVII.

Ce qui eſt deuëment & du tout amorty, ne doit aucune charge feudale ny cenſuelle : mais eſt tenu bailler ſa declaration.

LVIII.

Iamais chien ne mordit l’Egliſe qu’il n’enragea.

LIX.

Il y a des fiefs & main-mortes de corps & de meubles, & autres d’heritages.

LX.

Le ſerf ne ſuccede poinct au franc, ny le franc au ſerf.

LXI.

Auant qu’vn ſerf manumis par ſon ſeigneur ſoit franc, il faut qu’il paye finance au Roy.

LXII.

Serfs ou main-mortables ne peuuent teſter : & ne ſuccedent les vns aux autres, ſinon tant qu’ils ſont demeurans en commun.