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çaise, en francs et centimes et en toutes lettres, le montant des valeurs déclarées, sans autre indication.

Art. 6. Le fait d’une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre sera puni conformément à l’article 5 de la loi du 4 juin 1859.

Art, 7. Dans le cas où une lettre contenant des valeurs déclarées viendrait à être perdue ou spoliée soit sur le territoire français, dans des conditions entraînant responsabilité pour l’administration française, soit sur le territoire allemand, dans des conditions entraînant responsabilité pour l’administration des postes d’Allemagne, d’après la législation allemande, l’administration responsable payera ou fera payer à l’envoyeur et, à son défaut, au destinataire, dans un délai de deux mois à dater du jour de la réclamation, là somme qui aura jeté déclarée et pour laquelle les droits fixés dans l’article 8 du présent décret auront été acquittés.

Art. 8. L’administration qui opérera le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination sera subrogée à tous les droits du propriétaire.

À cet effet, la partie prenante devra, au moment du remboursement, consigner par écrit les renseignements propres à faciliter la recherche des valeurs perdues et subroger à tous ses droits ladite administration.

Art. 9. L’administration des postes de France et l’administration des postes d’Allemagne cesseront d’être responsables des valeurs déclarées contenues dans toute lettre dont le destinataire aura donné reçu.

Art. 10. La perte d’un objet recommandé autre qu’une lettre portant déclaration de valeurs n’entraînera pour l’administration, sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu, que l’obligation de payer à l’envoyeur une indemnité de 50 francs si l’objet est originaire de France, et de 14 éCus si l’objet est originaire d’Allemagne. ’ -

Art. 11. Les réclamations concernant soit la perte des objets recommandés, soit la spoliation des lettres portant déclaration de valeurs, ne seront admises que dans les dix mois qui suivront la date de l’envoi desdites lettres ; passé ce terme, les réclamant n’auront droit à aucune indemnité. ■’

Art. 12. L’envoyeur de tout objet reeom- , mandé ou de toute lettre portant déclaration de valeurs qui sera expédiée de la France et de l’Algérie.pour l’Allemagne, pourra demander, au moment du dépôt de cet objet ou de cette lettre, qu’il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. ■’ j

Dans ce cas, il payera d’avance, pour le port de l’avis, un droit fixe dé vingt centimes.

Art. 13. La taxé à percevoir par l’administration des postes de France pour toute lettre ordinaire non affranchie, expédiée d’Allemagne pour la France et l’Algérie, sera de soixante centimes par 10 grammes ou fraction de ÏO grammes.

Toutefois, cette taxe ne sera que de quarante centimes *}rsque la distance en ligne droite, entre.le bureau d’origine et le bureau de destination, ne dépassera pas trente kilomètres. .■’.•-■

Art. 14. Les lettrés insuffisamment affranchies au moyen dé- timbres-poste allemands qui seront expédiées d’Allemagne pour la France et l’Algérie seront considérées comme non affranchies, et taxées comme telles, sauf déduction dû prix de ces timbres.

Toutefois, lorsque la taxe complémentaire à payer par le destinataire d’une ’ lettre insuffisamment affranchie présentera une fraction de décime, il sera perçu un décime entier pour cette fraction. ■ ’

Art. 15. Les taxes à percevoir par l’administration des postes de France, tant pour les lettres ordinaires affranchies, les lettres recommandées, les échantillons de marchandises et les imprimés dé toute nature qui seront expé-r diés de la France ou de l’Algérie, à destination du Danemark, des îles Féfoë, d’Héligoland, de la Suède, ’ de la Norwége, de la Russie, de la Pologne et de Constantinople, par l’intermédiaire des postes d’Allemagne, que pour les lettres non affranchies qui seront expédiées de ces pays, par la même voie, à destination de la France ou de l’Algérie, seront établies conformément au tarif ci-après.

Art. 16.. Les objets de toute nature que l’administration des postes d’Allemagne livrera à l’administration des postes de France affranchis jusqu’à destination et qui porteront l’empreinte du timbre P D, seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires. . Art. 17.. Les imprimés ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendant de l’administration des postes de France qu’autant ’■ qu’il aura été satisfait à leur égard aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

Art. 18. Il ne sera admis à destination de l’Allemagne aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l’or ou de l’argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux pu tout autre objet passible de droits de douane.

Art. 19. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 25 mai 1872.

Art. 20. Sont abrogées les dispositions dés décrets des 24 décembre 1856, 1er et 26 juin 1858, 15 octobre et 22 novembre 1861, 26 février 1862, 28 octobre 1863, 21 octobre 1865, 18 décembre 1867 et 7 mars 1868.