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seils généraux et appelés à les représenter au sein du conseil supérieur, sera porté pour chaque province de deux à sept, dont cinq seront pris parmi les membres français et deux parmi les membres indigènes. — Les délibérations du conseil supérieur seront publiées comme le sont celles des conseils généraux. »

C’était la première fois qu’un amendement en ■ faveur de l’Algérie émanait delà majorité. Mais ’ le 13 avril, au début de la séance, M. le comte Le Hon croyait devoir retirer ou plutôt ajourner son amendement, en raison de la lassitude de la Chambre et du retard apporté à la publication de son enquête. Dans la même séance, deux autres amendements, présentés par la gauche et défendus par M. Jules Favre, étaient rejetés par ’ 154 voix contre 47.

Le 14 avril, la discussion S’ouvrait sur un troisièmeamendementdelagauche, ainsi conçu : « D’ici à la session ordinaire des conseils généraux de l’année (870, la propriété individuelle, avec un seul titulaire figurant sur chaque titre de propriété, sera établie au profit des indigènes des douars déjà délimités par l’accomplissement des deux premières opérations prescrites par le scnatus-consulte du "22 avril 1863 dans toute la zone de colonisation définie par la circulaire du 21 mars Ï866. » À la surprise générale, M. le comte Le Hon, qui avait retiré la veille son propre amendement, montait à la tribune pour soutenir celui de M. Favre, et pour protester ainsi contre le ref proche d’impraticabilité adressé par M. le ministre de la guerre à cette réforme de la propriété indigène. Il démontrait de plus, dans un discours plein de faits, l’urgence d’un changement radical de système en Algérie Grâce à ce concours de M. le comte Le Hon, l’amendement de M. Jules Favre réunissait une forte minorité de 80 voix sur 209 votants. Le gouvernement lui-même s’engageait à accepter une discus-j sion plus approfondie dans la session suivante/ :

Projet de constitution pour l’Algérie.—Quel-i ques jours après, c’est à dire au commence- 1 ment de mai, les bruits de changement général : de système en Algérie circulaient de nouveau, et coïncidaient avec les efforts tentés par les1 :, colons pour, faire comprendre la question algérienne dans les programmes des candidatures 1 aux élections politiques. Le 3 juin, le Journal) officiel publiait un rapport du maréchal Niel, rappelant que l’article 37 de. la Constitution de 1852 a chargé le sénat de régler la constitution de l’Algérie et nomniant une commission de 10 membres pour préparer un projet de Constitution qui sera soumis au sénat dans sa session prochaine. Les questions soumises à cette commission étaient ainsi indiquées : 1° division des territoires ; 2° organisation et attributions des pouvoirs administratifs ; 3° organisation judiciaire ; 4° exercice des droits politiques- ; 5° institution du jury ; 6° application du principe du maintien des armées de terre et de mer ; 7° conséquence des mariages indigènes au point. de vue de la naturalisation ; 8° condition de la constitution de la propriété individuelle dans le territoire arch ; 9° régime de la presse ; 10° régime financier et assiette - des impôts ; 11° organisation de l’instruction ; publique pour les européens et les indigènes.

Il était remarquable que cette commission de constitution pour l’Algérie ne comprenait pas, sur dix membres officiels, un seul véritable colon résidant, pas un seul mandataire élu" par les Algériens. Ce qui n’est pas moins grave, c’est qu’une grande partie des questions ci-dessus, soumises aux délibérations constituantes du sénat, sont du ressort du corps législatif et même des tribunaux.’ Ces deux "anomalies-ne pouvaient passer inaperçues. Elles ont soulevé une vive opposition dans les journaux de l’Algérie et de la Métropole. Des pétitions au sénat, signées par des notables des principales villes algériennes, protestent, non pas seulement contre le défaut de consultation des populations intéressées, mais même contre toute constitution spéciale ayant pour effet de consacrer encore une différence de législation-entre l’Algérie et la France et de priver les citoyens français établis en Algérie de l’assimilation au droit commun de la Métropole.

La commission de constitution de l’Algérie ne s’en réunissait pas moins a la fin de juin. Après quelques séances à huis clos, elle n’ajournait au mois de novembre.

Société générale algérienne — Cette, société, fondée le 10 octobre 1866, et constituée au capital social de cent millions, avait pour objet « de procurer des capitaux et d’ouvrir des crédits pour toutes les. opérations agricoles, industrielles et commerciales de l’Algérie ; d’entreprendre ou de réaliser des opérations directement et par elle-même. » Elle s’était engagée en outre à mettre à la disposition de l’État une autre somme dé cent millions que l’État doit employer, dans un délai de six années, à l’exécution de grands travaux d’utilité publique.’

Dans les trois années écoulées depuis sa fondation, ’ cette société a rempli ses engagements en ce qui concerne les échéances du prêtfait par elle à l’État. Elle a pris possession de 99,333 hectares sur les 100,000 qui lui ont été cédés par le gouvernement. Elle a loué ces terres à des indigènes. Elle a prêté à 8 1/2 p.,100, 3,337,789 fr. de semences aux indigènes, sous la garantie des tribus et le contrôle des commis-sions dites des centimes additionnels. Elle a ouvert des comptoirs à Alger, Oran, Constantine et Bône. Elle a acquis à Alger, pour cih- . quante ans et moyennant une redevance annuelle