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la mention expresse qu’elles ont été rédigées pour servir à l’appréciation de la demande en réhabilitation. Le procureur prend en outre l’avis des maires des communes et du juge de paix des cantons où le condamné a résidé, ainsi que celui du sous-préfet de l’arrondissement. Il se fait délivrer une expédition de l’arrêt de condamnation, un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie, constatant qu’elle a été la conduite du condamné ; il transmet les pièces avec son avis au procureur général. La cour dans le ressort de laquelle réside le condamné est saisie de la demande ; les pièces sont déposées au greffe de cette cour par les soins du procureur général. Dans les deux mois du dépôt, l’affaire est rapportée à la chambre d’accusation ; le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit ; il peut requérir en tout état de cause, et la cour peut ordonner, même d’office, de nouvelles informations sans qu’il puisse en résulter un retard de plus de six mois. La cour, le procureur général entendu, donne son avis motivé. Si l’avis de la cour n’est pas favorable à la réhabilitation, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux ans. Si l’avis est favorable, il est, avec les pièces produites, transmis par le procureur général, et dans le plus bref délai possible, au ministre de la justice, qui peut consulter la cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation. Le chef de l’état statue sur le rapport du ministre de la justice. Des lettres de réhabilitation sont expédiées en cas d’admission de la demande ; elles sont adressées à la cour qui a délibéré l’avis ; une copie authentique est envoyée au tribunal qui a prononcé la condamnation. Ces lettres sont transcrites en marge de la minute de l’arrêt ou du jugement de condamnation. La réhabilitation fait cesser pour l’avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. Les interdictions prononcées par l’article 612 du code de commerce sont maintenues, nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent. Aucun individu condamné pour crime, qui aura commis un second crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne sera admis à la réhabilitation. Le condamné qui, après avoir obtenu sa réhabilitation aura encouru une nouvelle condamnation, ne sera plus admis au bénéfice des dispositions qui précèdent. »

Cette loi, votée le 18 mai par le corps législatif, visée par le sénat le 24 juin, fut sanctionnée par le président de la république le 3 juillet. Les débats n’avaient point été sans intérêt. A la vérité, si le rapporteur de la commission, M. Langlais, avait montré une certaine connaissance des matières juridiques, si parmi les commissaires du gouvernement, M. Rouher avait défendu avec talent les vrais principes