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de ce corps fut donc conforme de tous points aux vœux du ministre, et un décret du 10 avril vint faire connaître la nouvelle réglementation des études.

En vertu de ce décret, les lycées comprennent deux divisions, l’une élémentaire, dont l’objet est de préparer les enfans aux études secondaires et qui est commune à tous, l’autre supérieure et dans laquelle les lettres et les sciences forment la base de deux enseignemens distincts. Après un examen constatant qu’ils sont en état de suivre les classes, les élèves sont admis dans la division de grammaire, qui embrasse les trois années de sixième, de cinquième et de quatrième. Chacune de ces trois années est consacrée, sous la direction du même professeur, 1° à l’étude des grammaires française, latine et grecque ; 2° à l’étude de la géographie et de l’histoire de France. L’arithmétique est enseignée en quatrième une fois par semaine à l’heure ordinaire des classes. A l’issue de la classe de quatrième, les élèves subissent un examen appelé examen de grammaire, dont le résultat est consacré par un certificat spécial, indispensable pour passer dans la division supérieure. Cette division supérieure est partagée en deux sections. L’enseignement de la première section a pour objet la culture littéraire et ouvre l’accès des facultés des lettres et des facultés de droit. L’enseignement de la seconde section prépare aux professions commerciales et industrielles, aux écoles spéciales, aux facultés de science et de médecine. Les études littéraires et historiques embrassent, comme, par le passé, les classes de troisième, de seconde et de rhétorique ; les études scientifiques ont lieu pendant les trois années correspondantes. Les langues vivantes sont enseignées pendant les trois années dans les deux sections. Une dernière année, dite de logique, obligatoire pour les deux catégories d’élèves, a particulièrement pour objet l’exposition des opérations de l’entendement et l’application des principes généraux de l’art de penser à l’étude des sciences et des lettres. On voit que la métaphysique et l’histoire de la philosophie étaient écartées de l’enseignement. D’autre part, le décret du 10 avril a fait une part plus large qu’autrefois à l’enseignement religieux. Deux conférences sur la religion et sur la morale, correspondant aux différentes divisions, sont faites par l’aumônier ou sous sa direction ; elles font nécessairement partie du plan d’études des lycées. Le programme en est dressé directement par l’évêque diocésain. Des mesures analogues sont prescrites pour les élèves des cultes non catholiques reconnus.

Les réformes introduites ainsi dans l’enseignement secondaire supposaient une refonte analogue de celui de l’école normale supérieure. Cette école est considérée, par le décret du 10 avril, comme préparant aux grades de licencié ès-lettres, de licencié ès-sciences et à la pratique des meilleurs procédés d’enseignement et de discipline scolaire. L’école est essentiellement littéraire et scientifique ; la philosophie y est enseignée seulement comme une méthode d’examen pour connaître les procédés de l’esprit humain dans les lettres et dans les sciences. Le titre de professeur dans un lycée ne s’obtient que par l’agrégation à la suite d’une épreuve publique. Le diplôme de licence constitue l’admissibilité à l’examen d’agrégation. Il y a deux sortes d’agrégation, l’une pour les lettres et l’autre pour les sciences. L’esprit du décret relativement à l’agrégation consiste en ce que les examens ne peuvent porter que sur les matières qui font l’objet des études secondaires, et qu’ils ont pour but exclusif de constater la capacité