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la pétition est lue en séance générale. Cette pétition peut être écartée par la question préalable. Si la question préalable n’est pas admise, le président du sénat en donne avis au ministre d’état, et la pétition est renvoyée dans les bureaux pour suivre la marche ordinaire ; la décision est transmise au ministre d’état. Tout sénateur peut proposer de présenter à l’empereur un rapport posant les bases d’un projet de loi d’un grand intérêt national. La proposition est motivée par écrit, remise au président du sénat, imprimée, distribuée et renvoyée dans les bureaux. Si la proposition est prise en considération, une commission, nommée dans les bureaux, rédige le projet de rapport à envoyer à l’empereur. Ce projet imprimé, distribué à l’avance et communiqué au ministre d’état, est discuté en séance générale ; il peut être amendé. Le président proclame le résultat du vote en ces termes : Le rapport est adopté ou le rapport n’est pas adopté. Dans le premier cas, le rapport est envoyé au ministre d’état.

Les propositions relatives à des changemens à introduire dans la constitution ne peuvent être déposées qu’avec la signature de dix sénateurs au moins. Ces propositions sont examinées et débattues dans les formes ordinaires, et le résultat de la délibération est porté par le président du sénat à l’empereur, qui avise conformément à l’article 31 de la constitution.

Les pétitions adressées au sénat, conformément à l’article 45 de la constitution, sont examinées par des commissions nommées chaque mois dans les bureaux. Le feuilleton des pétitions est toujours communiqué à l’avance au ministre d’état. Il est fait rapport des pétitions en séance générale, et le vote porte sur l’ordre du jour pur et simple, le dépôt au bureau des renseignemens, ou le renvoi au ministre compétent. Si le renvoi au ministre compétent est prononcé, la pétition et un extrait de la délibération sont, par les ordres du président du sénat, transmis au ministre. Dans toute délibération du sénat, le gouvernement a le droit d’être représenté par des conseillers d’état à ce commis par des décrets spéciaux. Ces commissaires du gouvernement obtiennent la parole quand ils la demandent.

En vertu d’une disposition du titre III qui règle l’organisation intérieure du corps législatif, le gouvernement est représenté dans toutes les délibérations de ce corps comme au sénat. A l’ouverture de la première séance de cette assemblée, le président, assisté des quatre plus jeunes membres présens qui remplissent pendant toute la durée de la session les fonctions de secrétaires, procède par la voie du tirage au sort à la division de l’assemblée en sept bureaux ; les bureaux se renouvellent chaque mois pendant la session par le tirage au sort. Ils élisent leurs présidens et leurs secrétaires. L’assemblée statue sur la validité du pouvoir de ses membres. Le député qui n’a pas prêté serment dans la quinzaine du jour où son élection a été déclarée valide est réputé démissionnaire. En cas d’absence, le serment peut être prêté par écrit et doit être en ce cas adressé par le député au président du corps législatif dans le délai de quinze jours. Les projets de lois présentés par l’empereur sont apportés et lus au corps législatif par les conseillers d’état délégués à cet effet, ou transmis sur les ordres de l’empereur par le ministre d’état au corps législatif, qui en donne lecture en séance publique. Les commissions nommées par les bureaux sont de sept membres et peuvent être portées à quatorze par le corps législatif, selon la nature des projets à examiner. Tout amendement provenant de l’initiative d’un ou de