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SYSTÈME

le nombre des assemblées du second ordre qui doivent concourir à l’élection d’une même assemblée du troisième, et ainsi de suite, jusqu’à l’assemblée centrale qui seule est supposée avoir le droit de prendre des déterminations obligatoires pour tous les votans ; le nombre total de ces votans sera

et une décision prise à la majorité absolue des suffrages dans l’assemblée centrale pourra, à la rigueur, ne représenter que le vœu d’un nombre de citoyens exprimé par

c’est-à-dire, le vœu d’une fraction du nombre des citoyens ayant droit de suffrage exprimée par

Si sont de très-grands nombres, on pourra, sans erreur sensible, négliger l’unité vis-à-vis de chacun d’eux, et, à plus forte raison, vis-à-vis de leurs doubles ; en sorte que, exprimant le nombre des assemblées successives, subordonnées les unes aux autres, la fraction ci-dessus deviendra sensiblement

fraction d’autant plus petite que sera plus grand. Ainsi, le vœu manifesté par la puissance législative pourra être opposé à celui d’une majorité d’autant plus grande des citoyens ayant droit de concourir médiatement à la formation de la loi, qu’on aura employé un plus grand nombre d’intermédiaires dans l’élection des fonctionnaires composent cette puissance.