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REPRÉSENTATIF.
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ci par les collèges de cantons et ces derniers par les assemblées primaires.

La majorité absolue sera, savoir :

Pour les communes
80 votans,
Pour les cantons
5 communes,
Pour les arrondissemens
7 cantons,
Pour les départemens
2 arrondissemens,
Pour la chambre des députés
44 départemens ;

d’où il suit, en raisonnant comme ci-dessus, qu’en supposant même que les mandataires de chaque ordre remplissent fidèlement le vœu de leurs commettans, une délibération prise ou une élection faite dans la chambre des représentans, à la majorité absolue des suffrages, pourra à la rigueur ne représenter que l’opinion d’un nombre des citoyens exprimé par

c’est-à-dire, l’opinion d’environ un vingtième des citoyens exerçant leurs droits politiques ; tandis que les dix-neuf autres vingtièmes pourraient être unanimes dans l’opinion diamétralement opposée à celle-là, et conséquemment rejetée.

Voilà donc un vice assez grave absolument inhérent au système représentatif. On a quelquefois objecté contre ce système que les mandataires pouvaient s’écarter plus ou moins du mandat formel ou tacite qu’ils avaient reçu ; mais il avait été peu remarqué jusqu’ici que, même en demeurant scrupuleusement fidèles à ce mandat, leurs déterminations pouvaient très-bien être en opposition avec ce qu’on doit appeler l’opinion publique ; je veux dire avec l’opinion de la majorité des citoyens admis à voter dans les assemblées du peuple.

Soient, en général, le nombre des votans dans les assemblées primaires, le nombre de celles de ces assemblées qui doivent nommer les électeurs d’une même assemblée du second ordre,