Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome II.djvu/187

Cette page a été validée par deux contributeurs.

soient obligées au jeûne dés l’âge de douze ans, & les garçons dés celui de quatorze.

On est en état dans cet âge-là, de soûtenir le jeûne du Carême, comme on est en état de se donner famille, c’est-à-dire, en énervant son corps, & en lui dérobant dés-lors une partie des forces qu’il n’a pas encore. Nous ne prétendons pas cependant que la regle soit générale ; & comme on voit de jeunes personnes se marier dés l’âge nubile, & avoir famille bien-tôt aprés, sans en être ni moins forts, ni moins sains dans la suite, il se trouve aussi des tempéramens avancez, qui dés l’âge de douze ans, peuvent soûtenir sans risque le jeûne du Carême ; mais ce sont des cas rares, dont il y auroit de l’imprudence de vouloir faire une regle générale ; ainsi c’est sans fondement qu’on décide dans le Traité des Dispenses, que dés le commencement de l’âge nubile, on puisse sans risque jeûner le Carême.

L’Auteur, aprés cette décision, propose divers moïens pour rendre les dispenses du jeûne moins nécessaires : voici les avis qu’il nous donne là-dessus, ils méritent l’examen des Lecteurs.