Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome II.djvu/129

Cette page a été validée par deux contributeurs.

merique que l’Eglise ne connoît point, & que les Casuistes les plus accommodans ne se sont pas encore avisez de proposer, ce n’est point d’un tel jeûne dont il s’agit ici. Rien, continuë-t-il, n’est plus propre que le jeûne du Carême à prolonger les jours. Nous verrons dans peu combien cette proposition s’accorde mal avec ce que l’Auteur dit plus bas de l’excessive soif qu’il veut qu’on souffre pour satisfaire à l’obligation du jeûne ; nous nous contenterons en attendant, d’observer que le jeûne, tel que celui qui est ordonné par l’Eglise, n’abbrege point les jours ; qu’il n’est point incompatible avec la santé, & que ce seroit une erreur de le regarder comme un obstacle à la longue vie : mais de soûtenir que rien n’est plus propre à prolonger les jours, c’est une exagération si on parle d’un véritable jeûne, d’un jeûne exact, tel que celui dont il est ici question ; & une vérité, si on ne parle que de la sobriété. Les raisons qu’on apporte ensuite, sçavoir que le jeûne épargne les forces de l’estomac, &c. conviennent mieux encore à la sobriété qu’au jeûne ; car il ne s’agit pas ici d’un jeûne qui s’observe un jour seulement, il s’y agit d’un jeûne de quarante jours. Or ce jeûne, qui, selon nôtre Auteur,