CHAPITRE XVII
On multiplierait aisément les exemples de dévouement.
Que n’est-il possible d’arracher aux annales maritimes des pages qui sont une honte pour le temps passé ? On devine que nous faisons allusion à ces naufrageurs qui, jadis, s’ingéniaient à amener la perte des navires sur les côtes, autant qu’aujourd’hui les sauveteurs s’attachent à atténuer les suites d’inévitables sinistres.
Un prétendu a « droit » de bris et de naufrage s’est imposé dans divers pays. C’était la confiscation de ce qui restait d’un vaisseau ayant fait naufrage sur le littoral. Cet usage barbare, établi chez les peuples riverains de la mer, a longtemps existé en France, et jusque vers la fin du xviie siècle, les coutumes et la législation l’avaient consacré. Il faut n’y voir qu’un reste de la barbarie des premiers âges. Les tribus à demi sauvagesse trouvant constamment en guerre, la piraterie devait être le seul « droit des gens » en vigueur chez les nations maritimes. Tout étranger étant considéré comme un ennemi, quelle loi eût pu protéger le naufragé ?