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CHAPITRE XVII

Les naufrageurs ; le droit de bris et de naufrage ; les lois de constantin ; les barbares ; la féodalité ; terreur inspirée par les pirates du nord ; un écueil qui vaut mieux qu’une pierre précieuse ; épaves maritimes ; pillage de navires sur la côte bretonne ; lois anglaises ; naufrageurs punis de mort ; navires mis en péril et pillés après leur naufrage sur le littoral anglais ; les hovellers succèdent aux naufrageurs ; plaintes des armateurs de toutes les nations ; les naufrageurs au cap et de nos jours encore, sur la côte du labrador.

On multiplierait aisément les exemples de dévouement.

Que n’est-il possible d’arracher aux annales maritimes des pages qui sont une honte pour le temps passé ? On devine que nous faisons allusion à ces naufrageurs qui, jadis, s’ingéniaient à amener la perte des navires sur les côtes, autant qu’aujourd’hui les sauveteurs s’attachent à atténuer les suites d’inévitables sinistres.

Un prétendu a « droit » de bris et de naufrage s’est imposé dans divers pays. C’était la confiscation de ce qui restait d’un vaisseau ayant fait naufrage sur le littoral. Cet usage barbare, établi chez les peuples riverains de la mer, a longtemps existé en France, et jusque vers la fin du xviie siècle, les coutumes et la législation l’avaient consacré. Il faut n’y voir qu’un reste de la barbarie des premiers âges. Les tribus à demi sauvagesse trouvant constamment en guerre, la piraterie devait être le seul « droit des gens » en vigueur chez les nations maritimes. Tout étranger étant considéré comme un ennemi, quelle loi eût pu protéger le naufragé ?