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lières (έταιρειαι), ainsi que les anciennes lois en faveur du maintien de la religion de l’État, pouvaient être invoquées contre les chrétiens. C’est dans ce sens qu’il répondit à la demande de Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie [110], qu’il ne devait pas rechercher les chrétiens, mais qu’il fallait ne pardonner à ceux qui étaient accusés qu’autant qu’ils renieraient le Christ, et punir quiconque s’opiniâtrerait dans ces croyances[1]. Ces ordres contradictoires ne donnaient aucune garantie aux chrétiens contre la populace juive ou païenne. C’est ainsi qu’à l’instigation des Juifs on crucifia (108), à l’âge de cent vingt ans, Siméon, évêque de Jérusalem, tandis qu’on donnait en spectacle au peuple dégénéré de Rome le martyre de l’héroïque évêque d’Antioche. Chargé de fers par les ordres de l’empereur, traîné d’Antioche à Rome, Ignace y fut déchiré par les lions du cirque[2]. Il ne fut point rendu de décret de proscription sous Adrien [117-138] ; cependant la populace effrénée se porta à de tels excès de violence contre les chrétiens que Sérénius Granianus, proconsul d’Asie en fut outré et demanda qu’une loi réglât la conduite légale qu’il fallait tenir à leur égard. L’empereur adressa sa réponse au successeur de Granianus, Minucius Fundanus, qui avait fait noyer dans le Tibre Symphorose, et mourir ses sept fils sur la roue[3]. Les dispositions d’Anto-

  1. Plin. Epist. I, X, 97, 98. Trajan mande à Pline : « Conquirendi non sunt : si deferantur et argantur, puniendi sunt ; ita tamen, ut qui negaverit se christianum esse… veniam ex pœnitentia impetret. » Cf. Haversaat, Défense des lettres de Pline sur les chrétiens. Gœtt. 1788. Tertull. Apolog., c. 2. Euseb. Hist. ecclesiast. III, 33. Sur l’expression de Pline, dont on a souvent abusé : « Cibus promiscuus tamen et innoxius, » cf. Gazette de Bonn, nouv. série, IIIe ann., 3e liv., p. 191-200, et sur les balnea promiscua (bains communs aux deux sexes), id. 4e livr., p. 171-178.
  2. Euseb. Hist.ecclesiast., III, 32 ; III, 36. Act. du mart. de saint Ignace, dans Galland. Biblioth.. t. I, p. 290 sq. Cf. Ruinart.
  3. Justin. Apolog. I. c. 69. Rufin Hist. ecclesiast., IV, 9. Euseb., IV, 8, 9 et 26. Sulpit. Sev. II, 31. Orosius, VII, 13. Adrien ordonna : « Si quis igitur accusat et probat adversus leges quidquam agere memoratos homines (christianes), pro merito peccatorum etiam supplicia statues. Illud meherculle magnopere curabis, ut si quis calumniæ gratia quemquam horum postulaverit reum, in hunc pro sui nequitia supplicis severioribus vindices : » C’est là probablement le texte original chez Ruffin, 1. c. Cf. Palma, prælect. h. e., t. I, p. 68-71.