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MARIAGE DANS II- ÉGLISES ORIENTALES

loannis philosophi Ozniensia opéra. Venise, 1834 Oratio synodalis, p. 27-29.

Dans chacune des trois grandes Églises mono phy&ltes (copte-éthiopienne, jacobite-sj rien ne et arménlenne-grégoricnne). il y.1 un double rite pour la ration du m. ni. i-c II est foncièrement le même que le double rite de la iitur^ngrecque, bien que l’eurholoiic de chaque Église présente des particularit >ires. nir ces riles dans Denzinger,

v. t. ii, p. MM us. 1..Il h. : Le mariage proprement « lit est conclu, ratifié, à 1’oflice des fiançailles, mine chez Un nestoriens. I.’oflice du nullement, que les Syriens appellent le banquet inum. symposium i, n’a lieu qu’après un temps ou moins long, au moment où commence la ibitation des époux. C’est du moins ce qui se pratiquait autrefois chez les Syriens jacobites et les Arméniens. I >e nos jours, et depuis longtemps, les deux rites sont généralement unis. La même coutume, nous l’avons vii, a prévalu également chez les Gréco.1. 2319).

le rite religieux accompli par le piètre ou l’évéque equis par les canonistes monophysites pour la validité du contrat matrimonial : mais x aurait tort

d’en conclure, comme l’a tait Renaudot. La perpétuité dise catholique sur 1rs sacrements, prouut t par le consentement des Églises orientales. t. VI, c. iv, edit. Migne, t. iii, col. 990-994, que (OUS les Orientaux font consister le sacrement de mariage dans la cérémonie religieuse. Nous avons vu combien cela était faux pour ce qui regarde les Gréco-Russes. Les autres dissidents orientaux n’ont mure agité la question de ir en quoi consiste l’essence du sacrement de mariage. Plusieurs, cependant, insistent sur la nécessité du consentement mutuel, et paraissent y voir tout ntiel du mariage. Ainsi Grégoire de Dattev, dans son I.irre des interrogations. IncipU matrimonium per conficitur » er consensum verbis exprèssum : tluarum enim ooluntatum consensus conficU matrimonium ; perpeitur autem et eonsummatur per benrdictionem sacerdotis et copulam corporalem. Galano, irmentecum Romana, Rome, 1661,

t. m. p. 712. Ce qui est sur. c’est que, dans tontes ces s. la clandestinité est un empêchement dirimant du mariage, et que la bénédiction sacerdotale donnée en présence de témoins est exigée pour sa validité.

unie dans les collections canoniques byzantines. on trouve dans les collections canoniques des monophysites. spécialement chez les Coptes, qui ont tout le recueil des canons africains, des documents favoà l’absolue indissolubilité du lien matrimonial. lin fait, cependant, dans toutes ces Églises, le divorce est pratique non seulement en cas d’adultère, mais aussi pour plusieurs autres motifs. Malgré la haine qu’ils profi ssaient pour Byzance et i es empereurs, les monophysites ont accepté sur bien des points la l< lation byzantine. La collection de ces lois impériale ! qu’ils ont appelé les conOJU impériaux. Les canonistes coptes donnent comme causes de divorce : 1 « l’adultère de la femme et le concubinage du mari : 2 une grave maladie réputée incurable survenant après le mariage, comme la folie, la lèpre. l’épilepsie, i née sans nouvelles de l’un des

conjoints emmené en captivité, après cinq ans d’attente : 1° l’attentat a la vie de l’un des conjoints par l’autre : 5 les mauvais traitements réciproques rendant la cohabil ion intolérable ; 6° le refus de la femme de réintégrer le domicile conjugal, qu’elle a quitté sans motif plausible ; 7° la défloraison de l’épouse antérieure au mariage et manifestée par le mari aussitôt qu’il s’en aperçoit. Il est difficile, du reste, de dresser une liste complète dl de divorce chez

pies, par le fait que cette liste diffère suivant les

canonistes. On peut allumer d’une manière générale

qu’ils oui accepté sur ce point la pratique byzantine. Le nomoeanon de Bar Hebreus, publie par Mal, Seriptorum retenait nova colleciio, i. x. b, ’sq. nous renseigne sur la pratique des Syriens facobitea, bien que les affirmations de cel auteur soient parfois assez embrouillées et frisent la contradiction. ous y trou oiis les causes suivantes de divorce : i l’adultère de la femme, mais non la Faute u mari, qui ne mérite

qu’une pénitence ; 2° l’entrée en religion île l’un des

conjoints, du couse ntement de l’autre ; celui qui reste

dans le siècle peut se reniai ici’:  ; i le crime de ma

Magi autem sunt, dit Bar Hebrœus, qui (aciunt divi nattones ; et Mi qui connut et voeiferantur et ululant

ex terra, et e.v ventre, et e.v latere ; et Mi qui COTTUmpunt oultus ; et riri qui ruineront sinus suos ; et maliens, quit aperiunt sinus suos, et incantanl ; et illi qui ligani viros a mulieribus suis : et illi qui divlnant in vitris plenis

uqua et speculis et miinuniii palmis, et in spatulis opium.

et in ossieulis (ructuum et tn granit leguminum, el m placentis hordeorum. M aï. op. cit., p. 77. On voll corn

bien ce cas est curieux, el avec quelle facilité un conjoint pourrai ! se débarrasser de l’autre en se

livrant a la magie ;  ! une maladie incurable, comme la lèpre, la gale, l’haleine tel ide. la pollution passive

habituelle, etc. ; 5° l’abandon de l’orthodoxie pour passer à l’hérésie, au paganisme, au judaïsme ou au

mahométisme : 8° l’absence sans nouvelles du mari.

qui est parti pour une région lointaine, autorise la

femme a se remarier, après un espace de temps qui est plus ou moins Long, suivant que le mari a laisse a sa femme de quoi vivre, ou s’il l’a abandonnée sans pourvoir à sa subsistance.

Le canoniste arménien Mkbilar Gocb (-’< 1207) cniimère treize causes de divorce : I l’adultère de l’un des conjoints, Mkbilar a soin de nous avertir qu’autrefois l’adultère de la femme, et non celui du mari, rompait le mariage ; 2 " l’ose ta âge de l’un des conjoints après sept ans. d’après le synode de Ton in (552) ; .’<" l’absence affectée et l’abandon coupable se prolongeant au delà de sept ans :  ! " la sodomie et autres actes contre nature commis par le mari : 5° l’attentat à la vie du conjoint : 6 « les mauvais traitements et les injures graves ; 7 « la folie (OU maladie démoniaque) survenant après le mariage, après sept ans : 8° une maladie contagieuse postérieure au mariage ne le rompt pas ; mais le conjoint malade peut autoriser l’autre a contracter un nouveau mariage ; 9° la stérilité de la femme, après sepl ans. autorise le divorce, si la femme y consent : le synode de Chahapivan avail dit sans restriction que la stérilité était une cause de divorce ; 10" la défloraison de l’épouse antérieure au mariage ; il" une aversion insurmontable ; l’ile passage à une autre religion ; 13* ta magie. Cf. Agop Megavorian, Élude ethnographique et juridique sur la famille ri le mariage arménien, Lausanne. 1894, p, 113-124.

Nous ne parlerons pas du mariage et du divorce chez les Abyssins et Éthiopiens, qui oui théoriquement la même discipline que les Captes. Le nécessaire a été dit à l’article Ethiopie (Église à"), t. v, col.’» I7.

Les deuxièmes noces sont permises dans I ouïes les Églises monophysites, mais la bénédiction solennelle et le couronnement leur sont refusés. Le prêtre se contente de réciter sur les bigames quelques oraisons. Chez, les Copies, si l’un des conjoints est bigame el l’autre non. celui-ci est seul couronné-. Les Copies el les Syriens tolèrent les troisièmes noces, mais Impotent une pénitence aux conjoints. Pendant longtemps les Arméniens rejetèrent la trigamle ; elle étail tolérée

en ces derniers temps, au moins dans l’Arménie russe.

Cf. Agop Megarovian, op. cit., p. 105. Quant à la tétragamie, elle a toujours été interdite sauf chez lei Éthiopiens, qui excommunient le tétragame, après la