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MARIAGE DANS I ÉGLISE GRECO-RUSSI

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kintitulé : Examen des règle : ttiques

friutnt le mariage, publié dans le Pravoslaonyi S èciediiik. IS5 1. ». t. ni. p 1 l '> Il fut question de la licéiti île la polygamie succès .. ncral et de la tétragamie en particulier, à casino de l’union avec les tirées au concile de i, tu UT I On lit. en ellet. dans le texte lutin de mfession tic foi de Michel Laléolotfue, que sous I cet empereur en 1271. et encore en 1277, le pas suivant : Solula lege matrimonii per mortem allerutrius con/uyiim. sfciuutiis et ter/tus et deitxde nuptias tticit. si impedimeidum canonicum insu nliti non obsistat. Ainsi est conçu le texte <lc mfession public par A Ihciner et 1°. Miklosich, dans Monumentti speelantia ad unionem Ecclesiarum rw et ronuuuv. Vienne 1872, p. 10. Il est curieux de constater que, dans le texte latin donne par les collections conciliaires, ainsi que dans la version grecque île la confc-si, .n. l’allusion a la tétragamie n’apparaît pas : nu s’arrête aux troisièmes noces : Ssut xaù - -' -ïu.'/j ; xi : i SiaSoxV BepuTOÙç

la même différence se constate entre le texte latin de la confes.'ion de foi souscrite en 1369 par Jean V Palëologue et sa version grecque. Le texte latin mentionne les quatrièmes noces : le texte grec les passe sous silence. Cf. A. Thciiicr et F. Miklosich,

!., p. 39. Il semble que l’omission de la tétragamie

dans les documents grecs ait été faite à dessein pour ne pas donner occasion aux adversaires de l’union de criera la violation de la discipline orientale.

VII. IH IMtoir lu LÉGIFÉRER SUR Il MARIAGE ET ONNMTRI ims > Usl s MATRIMONIALES. Oïl

lierait vainement chez les théologiens et les canoi-o-russes la délimitation précise que la théocatholique établit entre les droits de l'Église et ceux de l’Etat relativement à la législation matrimoniale. Voir Empêchements pi mariage, t. iv. . I I"' sq. On trouve peu de chose chez eux sur cette ion. Leur enseignement se réduit a ceci : 1° , ise et l'État ont également le droit de légiférer sur le mariage et de connaître des causes matrimos’occupe du sacrement. l'État upe du contrat. Les empêchements que pose la première dans son domaine doivent être reconnus ml. et vice versa : l'Église accepte la législation civile pour ce qui est de son ressort. En cas de lit, il faut recourir à l’entente amiable : 3° L'Étal n’a pas le droit de considérer comme invalide un mariage que l'Église a ratifié : I Les causes de divorce sont defenes au tribunal de l'Église ; tout ce qui de la fortune des conjoints est réservé aux tribunaux civils. Tels sont a l’heure actuelle, dit Milasch, rï., p. 830. « S31, les rapports entre les deux pouvoirs, pour ce qui regarde les questions matrimoniales, là, du moins, ou ces rapports sont normaux.

si maintenant nous interrogeons l’histoire, nous '.dons que la part de l'État dans la législation matrimoniale a été prépondérante pendant toute la de byzantine. Nous avons déjà dit plus haut que l’Eglise orientale avait accepte les décisions de Justlnien sur le divorce. Léon le Sage et Alexis C.omnène rendent obligatoire la bénédiction de l'Église pour la validité îles liane ailles et du mariage, et s’ils abandonnent a l'Église les causes matrimoniales, ce n’est « erver le droit d’intervenir en dernier ressort et d’accorder des dispenses, même a rencontre lésiastiques. Cf. la novelle ai de Léon USjuc. Ce pouvoir suprême de l’empereur, Il

onnatt pratiquement et quelquefois même expres

it. Cf. Khallis et Potlls, EovTOtyujX Kfltvévwv, 1. 1,

33 ; t v. p.."..s. Dans leurs nombreuses décisions

synodales tombant les causes matrimoniales, les

patn Constant inople s’appuient tant sur les

lois civiles que sur les fanon-, ecclésiastiques I.i loi

mule suivante leur est familière : Après avoir par couru les lois civiles fi canoniques, nous en liions la réponse que voici, l « s canonlstes fonl de môme. Voir, par exemple, les Réponses de Démétrlus Chôma ténus, edii l’itra. op. i /L. passim.

lin Kussie. |usqu’a Pierre U 1 Grand, c’est l'Église

cille qui s’occupe des causes matrimoniales. Les -on

veralns mo covites n’interviennent guère que pour

faire plier les lois canoniques a leurs caprices conju gaux. Mais a partir de Pierre le Grand, l'Étal prend l’initiative de graves réformes, u légifère a rencontre « lu droit nomocanonique byzantin, accepté Jusque la. Le nombre des empêchements dlrimants et des causes de divorce est diminué. En 1721, un oukaseautorise les mariages mixtes, que le concile in Trullo réprouve par son 72e canon : et. sur l’ordre du tsar, le docile Théophane Procopovitch rédige sa brochure sur les mariages mixtes pour établir que ceux-ci ne sont pas contraires à la foi orthodoxe. Toutes ces Innovations, le Saint-Synode dirigeant les ratifie, ou, pour parler plus exactement, la volonté souveraine du tsar s’exerce en cette matière, comme dans les autres

affaires religieuses, par ['intermédiaire du Synode, qui

est devenu un des organes « lu pouvoir autocratique. Avant la dernière guerre, était du ressort du Synode tout ce qui regardait l’observation des lois civiles cl religieuses dans la célébrai ion du mariage, ainsi que les causes du divorce. La juridiction civile connaissait du reste.

Remarquons, en terminant, que certains canonlstes grecs ont essayé de revendiquer pour le patriarche de Constantinople une sorte de juridiction suprême sur toutes les causes mal rimoniales. analogue au pouvoir que la théologie catholique reconnaît au pape. I. Kutaxias enseignait, il n’y a pas longtemps, que le synode patriarcal de Constantinople a porté sur le mariage de nombreux décrets, parce qu’il possède proprement et exclusivement le droit de statuer sur les causes matrimoniales, xaOo xexT7)(iévrj xupîoiç L?.'. &7roxveumx&ç, rà Sixadcofjtvx toû SixàÇeiv rcepi. ypon. Cf. Staphylas et l’et rounakis, 'ExXATjauccmxOV SlxaiOV av/7a/01 : v i-l rjj fi&oei toù x<x& » )YY]toO 'I. 'EùraÇlou, Athènes. 1900, p. 20, 21. Il s’en faut que cette singulière opinion ait quelque chance de s’imposer dans les diverses Églises autocéphales.

Les principales sources ont été indiquées au cours de l’article. Voici quelques compléments : 1'. Arcudius, De concordia Ecclesise occidenlalis et orientait ! in septem sacramentorum administralione libri VII, Paris, 1619, p. 553562. <)n trouvera, dans cet ouvrage, peu de renseignements

sur ce qui fait l’objel de notre étude. I. 'auteur s’attache

surtout a prouver l’indissolubilité du lien matrimonial contre les Grecs dissidents ; Goar, I JjroXoYeov slve Hituale Greecoriim, 2e édit., Venise, lT.'io, p. 310-331, 00. l’on trouvera <li savantes notes expliquant le symbolisme des cérémonies liturgiques ; Siméon de Thessalonique, De sacramentis, /'. G., t. ( i.v, col. 503-616 ; Alexis Dmitrievskii, Description des manuscrits liturgiques conservés dans les bibliothèques de l’Orunt orthodoxe n-n russe), t. il, .. y ', '/ :. y, passim, Kiev, 1901 ; J. Zhishman, Dos Eherecht der orientallschen Kirche, Vienne, 1864 ; Is. Silbernagel, Cas Eherecht nach den Gesetzen <lcr griechtschen Kirche, Munich, 1862 ; Klein de S/ad, Dissertaiia canonica de matrimonio juxta disciplinant greecet orlentalis Ecclesise, Vienne, I7si ; Th. Mandiez, Dissertaiio <le cousis matrimonium dissociantlbus jujeta disciplinam orthodoxes Ecclesise Christi orlentalis et legi s impériales bgzantinas, Leipzig, 1849 ; E. Raditch, Des cousis de divorce dons l'Église ortimiio.ee (en serbe), Nensatz, 188 I ; X. Doucbiteb, Le mariage chrétien (en serbe), Belgrade, 1898 ; Mélèce Sakellaropoulos, I xxXr^iao Sfyjiov -.i : àvaro) : / i :  ;  :, '., rjj ' I /// m-.-j. :. Athènes, IH'.is. p. 150-549 ; J.-S. Berdnikov, .Sur o question ' s causes de divorce, Saint-Pétersbourg, 1909 ; v s. Souvorov, Remarques sur le projet de règlement des causes de di rédigé par /" Commission iiu Salnl-Synode, Moscou, 1908 ;