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MARIAGE, DOCTRINE MODERNE, LE SACREMENT

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pouvoir d’établir des empêchements qui donné Ueu.m plus mis conflits n’appartient qu’au pape ou au concile œcuménique, en union avec lui. Les ics ne peuvent qu’interdire. |><>ur des raisons 1res 1 célébration de certains mariages auxquels oppose aucun empêchement légal. Il appartient o l’Église d » poser dans les limites du droit naturel et du droit divin des empêchements en vue du bien spirituel et menudu bien temporel des fidèles. Les empêchements absolus doivent être justifiés pur la site de défendre la vie et les droits des tiers ou la site de pourvoir au bien commun de la société. Voù ; mariagi. t. iv, col. 24 15 sq.

1 i compétence exclusive dejuridictions eedésiass en matière matrimoniale, rappelée par le e.m 1960 du Code, est une conséquence du pouvoir itif : Causse matrimoniales inter baptizatos jure , , ft exchisi’""’ecclesiasticum spectant.

tribunal compétent est. en première instance. l’Ordinaire du lieu. L’appel porte l’affaire devant le métropolitain. Le e.m. 1594, §2 prévoit le cas OÙ la première instaïue s’est déroulée en cour archlépiscol e pape est le dernier juge d’appel et, à cause de mante de juridiction.il a compétence universelle dans toutes les’affaires matrimoniales des chrétiens, qu’il peut évoquer et juger. Depuis la constitution nli consilio de Pie X (29 juin 1908>, la compétence tribunaux et Congrégations est ainsi fixée : au Saint-Office appartiennent les causes relatives au privilège paulin et aux empêchements de disparité de igion mixte : quant aux autres causes. - qui doivent être tranchées par voie disciplinaire outre les cas de non-consommation) sont portées int la Congrégation des Sacrements, celles qui oumises a l’ordre judiciaire, devant la Hôte. La énitencerie tranche les questions de for

interne.

la compétence des juridictions ecclésiastiques ne nd pas aux non-baptisés (même catéchumènes) mais elle s’étend a tous les baptisés. Tout contrat matrimonial valide entre baptisés est un sacrement, can. 1012. v 1. et donc soumis à la juridiction de ise comme le disent les can. 1016 et 1960. En fait, le tribunal de la Rote a été appelé plusieurs fois à juger des causes matrimoniales concernant des baptises non-catholiques. Voir, par exemple. S. Romaine senltntife, t. iv, p. 20 sq., p. 328 sq. : isionsde 1912). Son intervention n’a donc riend’innt procès Vanderbilt-Marlborough, lie a déclaré nul. ex capite vis et mclus. un mariage bré entre protestants, en 1895. Acta aposl. Sed., 501. Cf. Ami du clergé, 6 janvier 1927, p. 1 sq. et 10 mars 1927. p. 149 sq. Ce mariage n’était d’ailleurs point invalide du chef de clandestinité, car il a été célébré sons le régime du décret T<tm>tst dans un pays ce décret n’avait pas été publié. li convient de noter que l’enquête sur l’état libre qui précède tout mariage fait l’Eglise juge de la validité de l’union qui aurait été antérieurement eontracpar l’une ou l’autre des personnes qui désirent

s’unir en légitime mari :

Eni _ causes matrimoniales ont été jugées par

le tribunal de la Rote, notamment 18 du chef de violence et de crainte, dont 1 1 ont été favorablement accueillies. 8 du chef de défaut de consentement, dont 5 admises, 3 du chef d’- consentement simulé, rejel du chef de violence, crainte et condition impodont 2 admises. 2 du chef de clandestinité, adn,

Le pouvoir séculier partage la compétence avec l’Égli-e pour la répression pénale des délits de droit commun : adultère, inceste, uxoricide. etc., sans qu’il lui soit, naturellement, permis de toucher au lien

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En outre, le bras séculier doit prêter son concours a l’Eglise qui seule a le pouvoir cocrcitif comme le pouvoir judiciaire pour l’exécution des sentences

des tribunaux ecclésiastiques.

le entabie domaine de l’État, ce sont les effets

civils (régime pécuniaire, successions, etc.), avec une

double réserve : aux époux dont le mariage est valide canonlquement ne peuvent être refusés les Bffets Inséparables du contrat : et le can. 1961 <lu Codex permet au |uge ecclésiastique de connaître des effets purement civils du mariage, ex propria potistate, s’ils sont évoqués incidemment et accessoirement, au cours d’un procès.

lue décision de l’État, dans le domaine réserve a Il g Ise, ne tirerait sa force que de la délégation faite par l’Église de son pouvoir OU d’une canonisation postérieure ; cf. l.eitner. op. cit., p. 76 sq.. 85 sq. Les prescriptions ou prohibitions édictées par le pouvoir civil sont sans force obligatoire : simplement, par esprit de charité et pour éviter de graves difficultés pratiques, les fidèles les observeront, pourvu qu’elles soient honnêtes. Cf. Scheeben-Atzberger, Handbuch der katholischen Dogmatik, Fribourg, 1903, t. tv, p. 797 sq.

Que les États modernes aient sensiblement dépassé les frontières fixées a leur compétence par le droit canonique, nous l’avons déjà montré ; les législations des États-Unis d’Amérique oui même instauré de nouveaux empêchements, d’ordre sanitaire, qui contredisent le principe de la libelle naturelle du mariage affirmé par l’Église. Les maladies vénériennes, la tuberculose, la faiblesse d’esprit, l’ivrognerie, certaines autres tares sont considérées par ces législations comme des obstacles au mariage. Cf. The ecclesiastieal Review YearBook, Philadelphie. 1910 ; Encycl. Britannica, au moi Marriage, cites par De Smet, op. cit., p. 377. n. 3. Plusieurs États américains sont allés jusqu’à prescrire la stérilisation des dégénérés. Dans l’État de l’Indiana, entre 1907 et 1910, 800 hommes auraient subi la vasectomie. Ces procédés paraissent en contradiction avec les principes de l’Église : elle ne les juge strictement indispensables ni pour la défense des tiers, ni pour le bien social, et ils portent gravement atteinte aux droits de l’individu. De Smet, op. cit., p. 382-385. avec une abondante bibliographie.

Comme l’Église n’a point juridiction sur les infidèles, le pouvoir de réglementer leur mariage, appartient à l’État qui peut établir des empêchements prohibitifs et dirimants. Resemans, De competeniia civili in rinculum conjugale infîdelium, lS87. La constitution de la famille intéresse au plus haut point la société civile, qui doit v pourvoir seule hors du domaine de l’Église. Application a été faite de ce principe par la Congrégation de la Propagande, notamment dans un décret du 26 juin 1820, aux termes duquel un mariage contracté entre Tonkinois, malgré l’existence d’un empêchement dirimant établi par la loi locale, est nul. Une instruction dont on discute le caractère fut rédigée par le consulteur, où le plein pouvoir des princes séculiers sur le mariage de leurs sujets infidèles est affirmé, notamment le droit de fixer des empêchements qui ne soient point contraires au droit naturel ou au droit divin. Cette double limitation est, d’ailleurs, incontestable. D’autres points ont soulevé quelques difficultés, ainsi, le fondement et la nature du pouvoir du prince : il nous semble que ce pouvoir, il l’exerce comme chef de l’État, jamais comme pontife de la religion nationale, et qu’il l’exerce per se. et pas seulement per accident. Cf. De Smet, op. cit., p. 371 sq. ; Gihr, p. 4*0-464. De nombreux auteurs du isiècle ont contesté OU étroitement limité le pouvoir du prince sur le mariage des infidèles : l’opinion contraire semble aujourd’hui dominante. Wernz, p. 82-89. 4. Le minisire, la matière, ta (orme. — Toute la