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M Mil u.i i i « ON ! il i Dl ri ; i i E

.i.iule mariage : le contrai et le sacrement, i i est compétente pour ton ! ce qui regarde le sacrement, non pour le reste ; ainsi, le mariage clandestin .< de la juridiction si i hscs, p. 13 l.

S faut déplorer le laconisme ou le mutisme <i< -. ledébats des Pères nous fournlsseni d’amples renseignements qui méritent d'être résumée. Le canon il ».< la première rédaction, dont la forintmfut j.un.tis modifiée, est ainsi conçu :

S ruli dixerit causas masi quelqu’un « lit que les

niâtes non -p.-, tare nd causes matrimoniales ne sont « tiros : aii.ipus de la compétence des Mt. jUrtiecclésiastiques, qu’il

-oit anathéme.

a peu de Pères donnèrent leur approbation

iv canon. Cependant le 20 juillet, à la

. l'évêque de Quimper entreprit de prouver son bien-fondé en alléguant des textes conciliaires, et il rallia aussitôt le suffrage « les évêques de

l.ecee et de C.oimbre : ce dernier, renchérissant : dicatur nullo moilo pertinere. Khses. p. t'>7 : i. El les eansarae portent, en effet, sa formule. Ibid., p. 680. i : ile ne traduit pas. cependant, le désir communément no par les Pères. Presque tous ceux qui Jugent

Don 11. c’est pour en condamner ou la forme ou même le fond. Les plus modérés demandent que la formule soit changée. Le patriarche de Jérusalem,

ue de Ciudad Rodrigo, suivi par les évêques de

Città di Castello et de Barcelone pendant les premiers débats, F.hses, p. 666, 668, 669, f>70. l’archevêque il Otrante, qui avait déjà en juillet provoqué des adhésions à une motion qui ne nous est point parvenue et que suit, au o urs des débats sur le second projet, l’archevêque de Messine, ibid., p. 688, 698, représentent cette manière. D’autres, plus pacifiques encore, insistent pour que l’on supprime l’anatlième. Et c’est l’opinion qui, jusqu'à la fin du concile, eut le plus de défenseurs. Elle avait été. dés le 25 juillet, présentée par l’archevêque cle N’axos, puis le 28 juillet, par l'évêque de i.érida, Antoine Augustin, que suivent

évêques d’Klne, Nîmes, Ypres. Namur, Alife, . Ibid., p. 652. 666, 667, 667, 669, 669, 675, "77. Reprise durant la discussion du troisième projet, elle eut pour défenseur aux derniers débats, en octobre 1563, l’archevêque de Rossano que sept Pères voulurent approuver. I.e Il novembre encore, elle fut rappelée. Quelques-uns suggéraient que l’on fît

er cette affirmation de la compétence des tribu' iques dans le décret De reformatione. Antoine Augustin, encore suivi par l'évêque de Nîmes, avait pris ce parti aux seconds débats, ibid., p. 743 et <ux débats de septembre, les cardinaux de Lorraine et Madruzzo s’y ralliaient. Ibid., p. 779.

L’idée même d’une affirmation sans réserve de la compétence des juridictionecclésiastiques rencontrait

oppositions très résolues. Plusieurs Pères auraient voulu que l’on rejetât le canon proposé. Le 27 juillet, .ce fut particulièrement opiniâtre. Tollatur, répètent les opposants. Khses, p. 660, 661, Même protestation en août. Ibid., p. 689, 71-1. Les raisons invoquées par ces adversaires de la compétence exclusive de l'Église sont d’opportunité et de justice : ils craignent d’irriter les puissances séculières en revendiquant pour les tribunaux ecclésiastiques des causes qui ne leur appartiennent point. Ce qu’exprime l'évêque d’Orléans : non plæet, ne videamur umbitiosi ; et dixil quod hse caume matrimoniale* m primitiva Eeclesia non perlinebant ad eceletiattieot ; ne irritemus sierulnrcs. Ibid.. p. 660. L'évêque de Nîmes appr celui d’Oppido : Non est oerum quod

onw> matrimoniales pertineant ad Ecclesiam.

Ibid.. p.

Lu conséquence, certains cherchaient une Formule

plus proche de ce qui leur semblait être la vérité. Que 1 on dise quelles causes appart ienueiil aux juridictions

ecclésiastiques, demande l'évêque de Cadix, ibid, ,

p b72 : les causes coiuernanl le sacrenient i, avait déjà précise l. éque de l.arino. ibid., p. 662, le 3

Ici.et il 3 revient le 17 août. Ibid., p. 71 7. La distinction laineuse du contrai et du sacrement aboutissait a s, -s ;.iiis périlleuses conséquences. El certains n’hésl

(aient pas à reconnaître le droit de l'État de |ugeT les

causes relatives au contrat, de modifier, selon l’intérél

publie » les Conditions et la forme (lu contrat. Nous avons rencontre tous ces fourriers inconscients des t héories régalicnncs : liellosillo, l’archevêque de I iraga,

h- évêques de Leirla et de Met/, d’autres encore.

Khses. p. -101. 650, 661, 662.

9. Les décisions du concile.

Trois des canons De

sacramento matrimontt doivent cire textuellement cités parce qu’ils se rapportent directement a l’objel de

notre élude.

Le c. 1 définit le sacrement :

si quis dixerit matrlmo niuin non esse vere et proprie unum ex se -plein legis

evangelicaj sacramentii a Cbrlsto Domino Instltutum, sed al) homlnibus in Eeclesia Inventum, neque gratiam eonferre anathema sit.

.Si quelqu’un dit que le mariage n’est pas vraiment

et proprement l’un des sept sacrements de la loi évan gélique institué par le Christ

Notra-Selgneur, qu’il est une invention humaine (introduite) dans l'Église, qu’il ne confère pas la grâce, qu’il soit anathéme.

Le c. 10 affirme la supériorité de la virginité sur le mariage :

Si quis dixerit slatum ron jugalem anteponendum esse statui virginitatls vel csellbatus, et non esse melius ac beatius manere In virginitate aut cadlbatu, quam jungi niatriinonio : anathema sil.

Le c. 12 réserve aux les causes matrimoniales

Si quis dixerit causas matrimoniales non speetare ad judices ecclesiasticos : anathema sit.

Si quelqu’un prétend que l'état conjugal est préférable a l'étal de virginité ou de célibat, et qu’il n’est ni meilleur, ni plus profitable de demeurer dans la virginité ou le célibat que de se marier, qu’il soit anathéme.

juridictions ecclésiastiques

Si quelqu’un dit que les causes matrimoniales ne sont pas de la compétence des juges ecclésiastiques, qu’il soit anathéme.

Le c. 2 aflirine le principe de la monogamie, les c. 5, ti, 7 ont pour sujet l’indissolubilité : ils rejet tenl les causes de divorce admises par les protestants e1 affirment la licéité de la rupture du mariage non consommé par l’entrée en religion ; les c. 3, 4, et 9 traitent des empêchements, le c. 8, de la séparation quoad (horum, le cil, du tempii^ clausum.

Au cours de la discussion, plusieurs Pères avaient demandé que l’on rédigeât une prélace justificative qui, après avoir été débattue au cours de la deuxième et de la troisième lecture du projet, fut définitivement adoptée a la quatrième lecture. Elle rappelle l’origine du mariage Mien., it, 23 et 24), la mono ; amie e1 l’indissolubilité (Matth., xix, 6 ; Marc, x, 8 et '. » >. la collation de la grâce (Eph., v, 25 et 32). Ehses, p. I

Le décret De elandestinis énonce que l'Église, tout en affirmant que les mariage :  ; clandestins sont vera et rata, et qu’il n’est pas au pouvoir des parents de confirmer ou d’annuler le mariage de leurs enfants, con tracté sans leur consentement, a toujours détesté ce : deux catégories de mariages. I m mariages clandestins rendent possible la bigamie : si un conjoint contracte mariage public après un mariage secret (seul valable devant Dieu), l'Église qui ne juge poini des chose cachées, ne pourra empêcher qu’il vive dans un adultère permanent. Le quatrième concile du Lalian